TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206591_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2206591, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2206592, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206591 et n° 2206592 concernent le droit au séjour de deux époux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A et B C, respectivement de nationalité bosnienne et russe, ont sollicité auprès de la préfecture du Rhône, au plus tard, le 18 décembre 2020 pour le premier et le 10 avril 2019 pour la seconde, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur leurs demandes a fait naître des décisions implicites de rejet dont ils demandent l'annulation. 3. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que par une lettre du 1er juin 2022, dont l'administration a accusé réception le 8 juin suivant, le conseil de M. et Mme C a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet nées du silence conservé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour des intéressés. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Les décisions implicites du préfet du Rhône sont, dès lors, entachées d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. 6. L'annulation des décisions implicites de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement, après examen des autres moyens, qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer les demandes de M. et Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros chacun à verser à M. et Mme C au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. et Mme C, chacun, la somme de 800 euros au titre des frais du litige. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2206591 - 220659
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2206591_20240613