TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206593_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2022, M. E C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est motivée de façon stéréotypée. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Bruggiamosca pour le requérant et de M. C lui-même. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant arménien né le 12 octobre 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Les décisions en litige ont été signées par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes du 25 juin 2021. Il s'ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté. 5. Les décisions en litige visent les stipulations et dispositions dont elles font application et notamment celles du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles précisent les éléments déterminants de la situation personnelle et professionnelle du requérant qui ont conduit à prendre les décisions en litige, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Elles comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (..) ; Il est constant que tel est le cas de M. C qui a déclaré être entré irrégulièrement en France sans démontrer être en possession des documents exigés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait état de la présence en France de l'intégralité de sa famille nucléaire, de sa présence en France depuis 2014, des brillants résultats scolaires obtenus par ses enfants dans les écoles qu'il fréquente, de son activité professionnelle en tant que commerçant et de sa bonne insertion dans la société française. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants et son épouse, également en situation irrégulière, sont de nationalité arménienne. Si M. C soutient avoir travaillé depuis son entrée sur le territoire en qualité de carrossier, il ne le justifie par aucune pièce alors qu'il a déclaré percevoir des revenus non déclarés et que la création de sa propre entreprise est très récente puisqu'elle date de juin 2022. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés et obtiennent de bons résultats scolaires ne fait pas obstacle à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive dans leur pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. L'obligation de quitter le territoire français ayant été jugée légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté et les conclusions à fin d'annulation de cette décision rejetées. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " . Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. La décision en litige a été prise en considération du risque mentionné au 3° de l'article précité et notamment parce que, selon le préfet, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C possède un passeport en cours de validité et qu'il peut justifier d'un logement effectif et stable sur Martigues depuis 2017. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est illégale. Elle doit par suite être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. 17. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement, qui annule uniquement la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C, n'implique aucune mesure d'injonction. Il y a donc lieu des rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais d'instance : 19. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206593_20220908
Données disponibles
- Texte intégral