TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206593_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dumontet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble : * il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; * cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour procède, tant dans son principe que dans sa durée, d'une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA par l'autorité administrative ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En l'absence des parties, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mai 1997 est entré en France irrégulièrement en avril 2022 selon ses déclarations. Le 11 décembre 2022, M. B a été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle routier ayant révélé qu'il circulait sans permis de conduire. Par arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions dont il est fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, ils sont suffisamment motivés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en avril 2022. Il est célibataire et sans charges de famille en France. Il ne justifie pas de ses " nombreuses attaches en France ". Par ailleurs, ses parents et sa sœur résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B est très récente, qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et est démuni de ressources légales. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec la France et s'est fait interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, en fixant à deux ans, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, qui n'est pas la durée maximale, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206593_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel