TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206594_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B D, de nationalité algérienne, représenté par Me Chemmam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une motivation insuffisante ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 5 septembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) pour la même durée. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme E C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans subordonner cette délégation à une absence ou à un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui ne mentionne ni l'absence ni l'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, manque en droit et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui fait état d'éléments précis relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions dont il s'agit ont été transposées en droit interne par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient qu'il séjourne continuellement en France depuis 1998. Toutefois, alors qu'il est âgé de 43 ans, le requérant n'a produit aucun élément de nature à justifier de l'effectivité de son séjour et de l'ancienneté de ses relations en France, le préfet faisant valoir que l'intéressé a déclaré d'une part être arrivé en France en mars 2020 ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition produit au dossier, d'autre part que son épouse et ses deux enfants vivaient hors de France, et il ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où sa mère réside. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 7. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire à laquelle M. D a été contraint, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le requérant a fait l'objet le 11 décembre 2020 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, ne possède pas de document de voyage en cours de validité, et qu'il est défavorablement connu des services de police, éléments auxquels le requérant n'oppose aucune contestation. En outre, M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, c'est sans erreur de fait, de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu, par la décision en litige, l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement, constitutive d'une menace pour l'ordre public. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. La décision portant interdiction de retour retient que le requérant ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis sa date déclarée d'entrée en France il y a 24 ans, qu'il ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de ses liens en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, et qu'il n'a pas exécuté spontanément la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. M. D, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est entachée ni de disproportion ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur ce territoire pendant un délai de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2206594
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206594_20220908
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