TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206594_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 mai et 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 9 240,20 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 240,20 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, ainsi que l'avis de sommes à payer émis le 22 avril 2021 par le département des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de cette somme ;
3°) d'annuler la décision du 22 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019, ainsi que la contrainte émise par cette caisse le 22 novembre 2021 à fin de recouvrement de cette dette ;
4°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de Seine de lui restituer la somme de 9 240, 20 euros résultant du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ;
5°) de le décharger des sommes restant dues.
Il soutient que :
-l'indu en litige est infondé puisqu'il n'a exercé aucune activité professionnelle dans la période en litige ;
-il est de bonne foi et n'a pu réceptionné les courriers de la caisse d'allocations familiales dans les périodes en litige en raison de l'absence de logement fixe ;
-la caisse d'allocations familiales et le conseil départemental des Hauts-de-Seine ont commis des erreurs dans le traitement de son dossier ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir à titre principal que la requête est tardive, et à titre subsidiaire que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s'est vu réclamer par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, le 16 novembre 2020, le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 240,20 euros au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. Après que le département des Hauts-de-Seine ait émis un avis de sommes à payer le 22 avril 2021 en vue du recouvrement de cette créance, son président a, le 15 décembre 2021, refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette qui a été en partie recouvrée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions ainsi que la décision du 22 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019, ainsi que la contrainte émise par cette caisse le 22 novembre 2011 à fin de recouvrement de cette dette.
Sur la récupération des indus en litige :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
3. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui se borne à alléguer que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a commis des erreurs dans la gestion de son dossier sans l'établir, a omis de déclarer dans ses déclarations de ressources trimestrielles les revenus qu'il avait tirés d'une activité professionnelle au cours des années 2017 à 2019. Ainsi son relevé de carrière du répertoire national commun de la protection sociale démontre qu'il a perçu au titre de ces trois années des revenus nets non déclarés de respectivement 336 euros, 3 902 euros et 14 694 euros. Dès lors, ces ressources étant au nombre de celles dont il y avait lieu de tenir compte pour déterminer les droits au revenu de solidarité active auxquels pouvait prétendre le requérant au titre de la période en litige, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge l'indu litigieux de revenu de solidarité active dans des proportions qui ne sont pas utilement contestées.
5. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ".
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant n'avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2019. Partant il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Partant il n'est pas davantage fondé à demander la restitution des sommes qui auraient été prélevées en vue de leur remboursement.
Sur l'avis de sommes à payer du 22 avril 2021 et la contrainte du 22 novembre 2021 :
8. M. A se bornant à contester le bien-fondé des créances dont ces deux titres de perception lui réclament le remboursement, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
11. M. A fait valoir sa bonne foi et affirme qu'il se trouvait dans la période en litige dans l'incapacité de recevoir les courriers de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en raison de ses difficultés de logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que les omissions déclaratives réitérées ayant motivé l'indu de revenu de solidarité active dont l'intéressé a sollicité la remise gracieuse révèlent une volonté manifeste de dissimulation, M. A ne pouvant ignorer que les ressources en cause devaient être déclarées. En outre, alors qu'il n'a déclaré trimestriellement aucune ressource, il ne saurait utilement soutenir qu'il était dans l'incapacité matérielle d'informer la caisse d'allocations familiales des ressources qu'il percevait. Il s'ensuit que M. A n'établissant pas sa bonne foi, il est pas fondé à demander la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département et la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au département des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206594Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206594_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel