TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206594_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2022 et le 19 juin 2024, la société AREA, représentée par Me de Monsembernard, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité (RTE) à lui rembourser la somme de 503 709,13 euros toutes taxes comprises, dont elle s'est acquittée pour financer les travaux de pose d'une dalle de protection au niveau de la bretelle 13.10 à l'aplomb des liaisons électriques ; 2°) de mettre à la charge de la société RTE une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - RTE doit supporter sans indemnité les frais de modification de ses installations dès lors qu'à la date de réalisation des travaux, les ouvrages de RTE sont implantés sur des parcelles appartenant au service public autoroutier et que les travaux ont été réalisés dans l'intérêt du domaine public autoroutier et sont conformes à la destination du domaine ; - les travaux sont également réalisés dans l'intérêt du domaine public routier départemental. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la société Réseau de transport d'électricité - RTE, représentée par Me Renoux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AREA à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me de Monsembernard représentant la société AREA et de Me Renoux représentant la société RTE. Considérant ce qui suit : 1. La société RTE, concessionnaire du réseau de transport d'électricité, exploite les liaisons électriques souterraines à 63 000 volts dénommées " Bissy-Drumettaz 1 et 2 " qui sont notamment implantées sous la route départementale 10 longeant la voie rapide urbaine de Chambéry (VRU), classée dans la voirie nationale, qui dessert la bretelle d'accès à l'échangeur des autoroutes A41 et A43. La société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), concessionnaire en vertu d'une convention conclue avec l'Etat approuvée par décret en Conseil d'Etat du 9 mai 1988, est chargée de la construction, l'entretien et l'exploitation d'un ensemble d'autoroutes en Rhône-Alpes comprenant les sections des autoroutes A43 et A41 se rejoignant à Chambéry. Elle est notamment chargée, dans le cadre de ses missions de service public, de la mise en œuvre du projet de " réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry " visant à améliorer les conditions de circulation sur l'autoroute A43, reliant Lyon à Turin, l'autoroute A41, reliant Genève à Grenoble et la VRU de Chambéry. Le projet emportant notamment la création d'une voie supplémentaire sur la VRU et l'élargissement de la bretelle d'accès à l'autoroute numéro 13.10, a entrainé le déplacement vers l'est de la voirie départementale. Le réseau de RTE qui a pu être maintenu en place grâce à l'installation d'une dalle de protection réalisée par la société AREA, est partiellement implanté, après réalisation des travaux de réaménagement sous la VRU et le domaine public autoroutier. La société AREA demande, dans la présente instance, le paiement de la somme de 503 709,13 euros correspondant au coût de la pose de la dalle de protection destinée à la protection des ouvrages de la société RTE. 2. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine. 3. Il résulte de l'instruction que la voie où étaient implantés les ouvrages de la société RTE, relevait de la voirie départementale dédiée à la desserte locale avant la mise en œuvre du projet d'aménagement du nœud autoroutier de Chambéry emportant notamment l'extension de la VRU et l'élargissement de la bretelle d'accès à l'autoroute ayant nécessité la réalisation des travaux de compatibilité pris en charge par la société AREA. Ce projet qui vise, d'une part, à faciliter les échanges entre les autoroutes A41, A43 et la VRU de Chambéry, et, d'autre part, à améliorer la sécurité sur ces voies, est entrepris dans l'intérêt des différentes portions d'autoroutes et de voirie nationale reliées à cet endroit. S'il peut indirectement bénéficier à la voirie locale avoisinante, la portion sur laquelle les réseaux électriques étaient implantés avant la réalisation des travaux d'aménagement du nœud routier, n'est pas reliée à la voirie nationale bénéficiant des aménagements et assure la desserte de la zone d'activité et des communes voisines. 4. Il ne résulte d'aucun des éléments versés au dossier que les lignes électriques souterraines occupaient le domaine public autoroutier à la date à laquelle il a été décidé de réaliser des ouvrages de protection permettant leur maintien en place. 5. Dans ces conditions, la société AREA n'est pas fondée à soutenir que les travaux de mise en compatibilité des ouvrages électriques implantés sous la voirie autoroutière devaient être pris en charge par l'occupante. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la société AREA doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société RTE n'étant pas partie perdante dans la présente instance. 7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société AREA la somme réclamée par la société RTE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AREA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et à la société Réseau de transport d'électricité - RTE. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2206594_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel