TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206595_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a inscrit dans le système d'information Schengen ; 5°) de se voir communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses ; 6°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'énumère pas les véritables raisons qui l'ont obligé à séjourner en France ; - cette mesure d'éloignement affecte de manière irréversible sa vie familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et es disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 : - le rapport de Mme D qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen, - les observations de Me Mimouna, avocat de M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en insistant sur le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en se prévalant du moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1981, interpellé le 26 juillet 2022 par les services de police, a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision contestée : 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre la décision contestée. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. E à fin d'annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a reçu par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. M. E, qui a pu saisir utilement le tribunal et être représenté par un conseil de son choix, soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lorsque l'arrêté attaqué lui a été notifié. Toutefois, cette circonstance, au demeurant contredite par les pièces produites en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône et notamment le procès-verbal de l'audition de l'intéressé réalisée le 26 juillet 2022 à 10 heures 25 minutes par les services de police à la suite de son interpellation, est seulement de nature à faire obstacle à ce que les délais de recours lui soient opposables et est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par suite, il se trouvait dans le cas, visé au 1° des dispositions précitées, où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. E. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'elle ne mentionnerait pas la relation de concubinage de l'intéressé est sans incidence sur la régularité de sa motivation, dès lors que le préfet n'avait pas à faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. E, et alors au surplus que ce dernier s'est déclaré auprès des services de police comme célibataire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. E soutient que la mesure d'éloignement en litige affecte de manière irréversible sa vie familiale, dès lors qu'il est en couple et projette de se marier. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. E, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie aucunement de sa résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis cette date. En outre, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge, à tout le moins, de trente-cinq ou trente-six ans. S'il revendique la présence en France de " proches ", il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. En premier lieu, la décision refusant à M. E le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été motivée par le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, qu'entré en France en 2017 selon ses dires, après avoir fait l'objet d'un arrêté du 3 octobre 2015 portant réadmission vers l'Italie qu'il a exécuté le 8 octobre suivant, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, bien qu'il déclare être locataire d'un logement à Marseille. Par suite, cette décision, qui comporte les motifs de droit et de fait que la fonde, est suffisamment motivée. 16. En second lieu, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en cause pour les motifs exposés au point précédent. La seule circonstance qu'il justifierait d'un logement stable, en produisant devant le tribunal un bail de location signé le 1er mars 2022 pour un logement situé à Marseille et dont il n'avait pas pu faire état lors de son interpellation par les services de police, n'est pas de nature à justifier de ce qu'il n'existait, à la date de l'édiction de la décision en litige, aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige, en l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 19. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. E, qui déclare être entré en France en 2017, ne démontre pas y résider continuellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision expose ainsi avec suffisamment de précision les motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206595_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel