TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206595_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cerdan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation spéciale et motivée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er avril 1988, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 25 mars 2017. Le 1er décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2021-220 le 30 décembre 2021, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne se fonde. Il mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. De même, il énonce les éléments de la situation personnelle de M. A en rappelant les conditions de son séjour en France, mais aussi sa situation familiale. S'il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par conséquent, le moyen selon lequel la décision ne serait pas motivée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". 6. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivant du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais d'une simple promesse d'embauche établie le 15 novembre 2021 par la SAS BMK située à Agen, pour un poste d'employé polyvalent de restauration rapide. Si l'intéressé se prévaut d'une demande d'autorisation de travail qu'il a déposé le 15 novembre 2021, il n'est pas allégué que ce dernier se serait vu accorder ladite autorisation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il dispose d'une intégration sociale, M. A n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 10. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206595_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel