TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206595_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre et le 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me REINS, demande au tribunal : 1) D'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ; 2) D'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré sept points sur son titre de conduite consécutivement aux infractions commises les 21 juin 2020 (1 point), 8 juillet 2020 (3 points), 9 juillet 2020, 12 juillet 2020 (1 point) et 27 août 2020 (1 point) ; 3) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, pour les frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. M. C soutient que : Les décisions portant retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ; Il n'a pas bénéficié, lors des infractions routières des 21 juin 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 27 août 2020, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route ; Les infractions qui lui sont reprochées ne lui seraient pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de vingt points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 25 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 juin 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 27 août 2020. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des retraits de points : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; 3. M. C soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. 4. Au surplus, il était loisible à l'intéressé de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, s'il l'estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points : 5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaitre la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en constater la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 08 juillet 2020, 09 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 27 août 2020 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, produit par l'administration, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 08 juillet 2020, 09 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 27 août 2020, relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement- contrôle sanction automatisé) ". Ainsi, M. C a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnées doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 21 juin 2020 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, produit par l'administration que l'infraction commise le 21 juin 2020 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Eu égard aux infractions précédemment commises par l'intéressé à l'occasion desquelles l'information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points dont il a fait l'objet, à la suite de l'infraction commise le 21 juin 2020 serait illégal. En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité des infractions litigieuses : 9. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contraventions portant sur l'imputabilité des infractions au Code de la route. 10. En l'espèce, M. C fait valoir, pour contester les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré sept points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés, afférents aux infractions des 21 juin 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 27 août 2020 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui procède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle en date du 25 août 2022 portant invalidation de son titre de conduite ainsi que les conclusions en annulation de l'ensemble des retraits de points doivent être rejetées. Par suite, il est en de même en ce qui concerne les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206595_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel