TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206595_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Desfarge, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 07400-2022-1013-12372 du 19 septembre 2022 délivré par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de 10 404,07 euros ; 3°) de le décharger du paiement de la somme ; 4°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale de dette ; 5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, Me Desfarges. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre exécutoire litigieux étant dépourvu de signature ; - elle n'est pas motivée ni n'indique les bases de la liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - en se bornant à constater qu'il avait été absent de France quatre-vingt-douze jours sans vérifier s'il avait effectivement perdu sa résidence en France le département de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car il n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - il était de bonne foi et peut se prévaloir d'un droit à l'erreur en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il y a lieu de lui accorder une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise de dette à défaut de l'exercice du recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime Covid de 10 707,07 euros à M. A. Le département de la Haute-Savoie lui a délivré une contrainte au titre de l'indu de revenu solidarité active du 1er mars 2020 au 19 septembre 2022 d'un montant de 10 404,07 euros. M. A en demande l'annulation et demande à être déchargé de la somme à payer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023, ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu, dès lors de statuer sur celles-ci. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : " Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active agit pour le compte du département, la mise en œuvre de cette procédure se fait dans des conditions précisées par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code ". 5. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental ordonnant le reversement d'un indu de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental dans les conditions qu'il prévoit. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte, ou à un titre exécutoire, délivré en vue de l'exécution d'une telle décision citées ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 6. Le titre exécutoire litigieux est distinct de la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale a, le 17 janvier 2022, notifié à M. A un indu de 10 704,07 euros. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de M. A contre le titre exécutoire, qui n'avaient pas à être précédées du recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu par le département de la Haute-Savoie, irrecevables. Sur la légalité du titre exécutoire : En ce qui concerne la régularité : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. () Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (). " Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ". 8. Il résulte des dispositions précitées au point précédent, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis des sommes à payer doit être signé par l'auteur de cette décision. Par suite le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis des sommes à payer, faute d'être signé par son auteur, doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, le titre exécutoire litigieux, délivré en application de la décision du 17 janvier 2022 susmentionnée de la caisse d'allocation familiale n'est pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " 11. En l'espèce, le titre exécutoire comporte l'indication du montant, de la nature de l'indu, la période concernée et les bases légales de la somme réclamée. M. A n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, faute d'avoir exercé le recours préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, M. A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu. Il en résulte que les moyens tirés de ce que en se bornant à constater qu'il avait été absent de France quatre-vingt-douze jours sans vérifier s'il avait effectivement perdu sa résidence en France le département de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car il n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France et qu'il était de bonne foi et peut se prévaloir d'un droit à l'erreur en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés. Sur la demande de remise de dette : 13. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-47 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que M. A devait, avant de demander au juge administratif une remise gracieuse, saisir le président du conseil départemental à cette fin. Ainsi, faute d'avoir saisi le département de la Haute-Savoie d'une demande préalable de remise de dette, le contentieux sur cette question n'étant ainsi pas lié, M. A n'est pas recevable à demander directement au tribunal une remise de sa dette. Ces conclusions subsidiaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire litigieux et à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 16. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 17. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat Me Desfarges, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desfarge et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le vice-président, P. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206595
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2206595_20241127
Données disponibles
- Texte intégral