TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206596_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A C B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études en alternance, alors que son visa de long séjour expire le 6 septembre 2022 ; - la mesure est utile puisque cela lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de M. B est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation valable jusqu'au 5 décembre 2022 lui a été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. A, C B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 septembre 2022. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206596_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel