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TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2206596_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 05 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé, pour une durée de six mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre ; 2) de lever la suspension de son permis de conduire ; 3) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros ay titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée et sa mise en œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du Tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 2022 portant renvoi de l'affaire devant le tribunal de céans. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 août 2022 à 11 heures 30, M. A C qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Ville-en-Woëvre (55), a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie nationale de la Meuse au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, consistant en un prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait l'objet de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet de la Meuse a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois, à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (). II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement () ". 3. Si M. C fait valoir qu'en conséquence de la décision contestée, il ne pourra exercer son métier d'exploitant transport, sera privé de revenus et exposé à un risque de licenciement par son employeur, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au motif d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants, suite aux résultats d'une analyse salivaire positive à la présence de tétrahydrocannabinol (THC), soit le principe actif du cannabis, qui conclut à l'usage de stupéfiants (cannabinoïdes) au sens des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits et des exigences de la protection et de la sécurité routière, le moyen tiré de l'absence d'antécédents en matière de délits routiers ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2206596_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel