TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206599_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B veuve D, représentée par M. A D, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison d'un bien immobilier sis 13 rue de Walbach. Elle soutient que : - ses ressources sont très faibles ; - elle bénéficiait d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'en 2021 ; - elle ne peut pas mettre en location le bien immobilier en litige dès lors que le coût des travaux à engager excède ses moyens financiers ; - dès lors qu'elle n'occupe pas le logement, elle ne produit aucun déchet et devrait par suite être exonérée de la TEOM ; - eu égard à l'importance de sa dette à l'égard de la collectivité, elle ne peut plus être regardée comme propriétaire du bien immobilier en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la TEOM au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison d'un bien immobilier sis 13 rue de Walbach. Elle sollicite la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Si Mme D soutient qu'elle ne peut être regardée comme propriétaire du bien immobilier en cause, elle n'appuie cette allégation d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que son bien ne puisse pas être mis en location, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier en litige. 4. En deuxième lieu, l'article 1391 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1417 de code, dans sa version applicable au 1er janvier 2021 : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () " ; 5. S'il résulte de l'instruction que Mme D était âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2021, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2020 à 11 299 euros pour une part et excédait ainsi le seuil prévu par l'article 1417 précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter sur le fondement de l'article 1391 du code général des impôts la décharge de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 2021. 6. En troisième lieu, si Mme D a bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions combinées des articles 1391 et 1417 du code général des impôts au titre de l'année 2016, cette circonstance lui ouvre seulement droit à l'abattement dégressif institué par les dispositions du II de l'article 1390 du code général des impôts, à hauteur des deux tiers au titre de l'année en litige, qui a été appliqué par l'administration. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service n'utiliserait pas ce service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que Mme D, qui n'occupe pas le logement en litige, ne produit aucun déchet, ne peut pas être accueilli. 8. En dernier lieu, la requérante ne saurait se prévaloir de la modicité de ses ressources pour solliciter la décharge des impositions litigieuses, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, statuant en plein contentieux, d'accorder la remise gracieuse d'une imposition dont l'illégalité n'est pas établie. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente à l'administration fiscale une demande tendant à la remise ou à la modération à titre gracieux de ces impositions sur le fondement de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. D É C I D E: Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2206599_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel