TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206600_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ; - il méconnaît l'article 215 du code civil dès lors qu'il établit sa communauté de vie avec son épouse ; - les stipulations de l'accord franco-marocain, notamment son préambule, commande que soit réglée de manière favorable sa situation en vertu du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont bénéficie le préfet. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mai 1963, est entré en France le 8 janvier 2020 selon ses déclarations, muni de son passeport et d'un permis de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes le 30 juin 2016. Le 3 août 2021, il s'est marié au Maroc avec Mme A, de nationalité italienne. Il a sollicité le 1er août 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de conjoint de citoyen de l'Union Européenne. Par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les stipulations du préambule de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'impliquaient pas nécessairement, contrairement à ce que soutient le requérant, que lui soit délivré le titre de séjour sollicité et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le premier alinéa de l'article 215 du code civil prévoit que : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ", ces dispositions ne créent d'obligations qu'entre les époux et sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante italienne qui réside en France où il justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en indiquant qu'il a produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, un avis d'imposition, une attestation de la mutualité sociale agricole, des justificatifs d'état civil ainsi qu'un justificatif de domicile. Toutefois, la seule production de ces documents ne saurait lui ouvrir droit au séjour alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en 2020 sur le territoire français, à l'âge de 57 ans, qu'il ne justifie d'aucune ressource propre et que son épouse, qui n'a pour seule ressource que l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est versée par la mutualité sociale agricole, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de retrait de titre en date du 17 octobre 2022 dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale conformément à l'article L. 233-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que M. B poursuive sa vie familiale en Italie, pays dans lequel il dispose d'un permis de séjour sans limite de validité, dont son épouse possède la nationalité et où résident trois membres de sa famille selon ses déclarations, ou encore au Maroc, pays où il s'est rendu régulièrement en 2020, 2021 et 2022, ainsi qu'en attestent les tampons apposés sur son passeport, où il s'est marié le 3 août 2021, où résident cinq membres de sa fratrie et où il n'est pas allégué que son épouse ne serait pas admissible. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 7. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Lemoudaa. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sabine Encontre, présidente, Mme Delphine Teuilly-Desportes, première conseillère, M. Marc Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La présidente-rapporteure, S. D L'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-DesportesLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2023, La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206600_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel