TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2206600_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 13 février 2024, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Thoinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Camille ascenseur à lui verser la somme de 51 179,60 euros en règlement du solde du décompté général du marché conclu le 2 décembre 2020 portant sur le lot n° 9 des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du théâtre municipal, à titre subsidiaire après avoir fixé ce solde à ce montant, outre la somme de 2 639,40 euros au titre de la retenue de garantie et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 2°) de mettre à la charge de la société Camille ascenseur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de levée des réserves dans le délai imparti, elle pouvait faire exécuter les travaux aux frais et risques du titulaire en application de l'article 41.6 du CCAG Travaux 2009 ; - le décompte général du marché notifié le 18 septembre 2023 à la société Camille ascenseur a acquis un caractère définitif en application de l'article 13.4.5 du CCAG Travaux 2009 ; - la société Camille ascenseur doit être condamnée à lui verser la somme de 51 179,60 euros correspondant au solde du marché, incluant 48 291,60 euros TTC en réparation des désordres affectant l'ascenseur et l'élévateur PRM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ainsi que 4 700 euros TTC au titre de pénalités contractuelles, outre la somme de 2 639,40 euros conservée au titre de la retenue de garantie ; - dès lors que les ouvrages réalisés ne fonctionnent pas, elle a droit à être indemnisée en sus d'un préjudice de jouissance qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la société Camille ascenseur, représentée par Me Samadi, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation au coût des travaux préconisés sur l'ascenseur par la société ABMS conseil et à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la commune de Villefranche-sur-Saône, à titre reconventionnel à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 11 760 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ainsi que le solde du décompte général du marché, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le procès-verbal de réception des travaux n'indique aucune non-conformité ; - les audits réalisés les 10 janvier 2022 par la société ABMS conseil, qui ne sont pas contradictoires, ne concluent à aucune non-conformité ; - elle est intervenue le 30 septembre 2021 pour lever les réserves ; la levée des réserves restantes a été rendue impossible par la commune qui lui a interdit l'accès au chantier ; - le coût des travaux de reprise est disproportionné et ils ne correspondent pas à ceux préconisés par la société ABMS conseil ; - la commande passée par la commune pour l'obtention du marquage CE n'était pas justifiée dès lors qu'elle était déjà en possession d'une déclaration de conformité du 23 septembre 2021 ; - le devis de la société ACAF Lyon ne détaille pas le coût de l'intervention poste par poste ; - l'arrêt de fonctionnement des ouvrages ne lui est pas imputable ; - elle a droit au paiement des travaux supplémentaires pour 11 760 euros TTC qui n'ont pas été réglés malgré plusieurs relances ; - elle a établi un décompte final auquel la commune n'a pas répondu, en méconnaissance du CCAG Travaux 2009, en particulier ses articles 13.3 et suivants. Par lettres du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intangibilité du décompte général compte tenu du défaut de signature du maître d'ouvrage. La commune de Villefranche-sur-Saône et la société Camille ascenseur ont répondu à ce moyen d'ordre public par des mémoires respectivement enregistrés les 4 et 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Thoinet, pour la commune de Villefranche-sur-Saône. Une note en délibéré présentée pour la commune de Villefranche-sur-Saône a été enregistrée le 10 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Villefranche-sur-Saône a entrepris la rénovation et la mise en accessibilité du théâtre municipal. Par un acte d'engagement du 2 décembre 2020, elle a confié la réalisation du lot n° 9 " Ascenseur " à la société Camille ascenseur pour un prix global et forfaitaire de 54 600 euros TTC. Les travaux de ce lot ont été réceptionnés avec effet au 31 août 2021 avec et sous réserves à lever avant le 20 septembre 2021. En l'absence d'intervention de la société Camille ascenseur, la commune de Villefranche-sur-Saône a fait exécuter les travaux de levée des réserves par la société ACAF et a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement par un courrier du 4 août 2022. En cours d'instance, la commune de Villefranche-sur-Saône a, en l'absence de transmission du décompte final par la société Camille ascenseur, notifié le 18 septembre 2023 à cette dernière le décompte général des travaux. La commune demande la condamnation de la société Camille ascenseur à lui verser la somme de 51 179,60 euros correspondant au solde en sa faveur du décompte général du marché, à titre subsidiaire après avoir fixé ce solde à ce montant, outre la somme de 2 639,40 euros au titre de la retenue de garantie et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société Camille ascenseur demande au tribunal de condamner la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser le solde en sa faveur du décompte général du marché et la somme de 11 760 euros TTC en règlement de travaux supplémentaires. Sur l'existence d'un décompte général et définitif : 2. Aux termes de l'article 13.4.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.(). ". Aux termes de l'article 13.4.5 du même cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 juillet 2023, revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la commune de Villefranche-sur-Saône a mis en demeure la société Camille ascenseur de présenter, sous trente jours, son projet de décompte final. En l'absence de réponse, par un courrier du 23 août 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception, de nouveau revenu à l'expéditeur avec la mention " plis avisé, non réclamé ", la commune de Villefranche-sur-Saône a transmis à la société Camille ascenseur le décompte général du marché, signé par une adjointe au maire qui avait reçue délégation de signature à cet effet par une délibération du 28 juin 2023 publiée sur le site internet de la commune. Si la société Camille ascenseur fait valoir en défense avoir transmis son projet de décompte final, elle ne l'établit pas. Par suite, en l'absence de réponse de la société Camille ascenseur, qui est de ce fait réputée l'avoir accepté, le décompte transmis par la commune est devenu le décompte général et définitif du marché. Sur le solde du marché : 4. Il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif du marché portant sur le lot n° 9 intègre, d'une part, l'ensemble des sommes dues en exécution du contrat soit la somme de 54 600 euros correspondant au montant initial du marché, diminué des travaux effectués aux frais et risques de l'attributaire d'un montant de 48 291,60 euros et des pénalités de retard d'un montant de 4 700 euros et, d'autre part, les acomptes versés au titulaire au cours de l'exécution des travaux d'un montant de 52 788 euros. Le solde du décompte s'établit ainsi à la somme de 51 179,60 euros en faveur de la commune de Villefranche-sur-Saône. 5. Le caractère définitif du décompte fait obstacle, d'une part, à ce que la commune de Villefranche sur-Saône, qui n'a pas inscrit à ce décompte une somme correspondant à un préjudice de jouissance du fait de l'absence de fonctionnement des équipements installés par la société Camille ascenseur, puisse obtenir l'indemnisation de ce préjudice et, d'autre part, à ce que la société Camille ascenseur puisse demander, à titre reconventionnel, le paiement de travaux supplémentaires non inclus dans ce décompte. Sur la retenue de garantie : 6. Aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : " La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. ". Aux termes de l'article R. 2191-5 de ce code : " Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ". 7. Compte tenu de ce qui précède, la commune de Villefranche-sur-Saône n'est pas fondée à demander à conserver le montant de la retenue de garantie s'élevant à 2 639,40 euros, en sus du paiement du solde du marché fixé en sa faveur à 51 179,60 euros. 8. Il suit de là que la société Camille ascenseur est condamnée à verser à la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 51 179,60 euros correspondant au solde du décompte général du marché du lot n° 9. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Camille ascenseur la somme de 1 400 euros à verser à commune de Villefranche-sur-Saône au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La société Camille ascenseur est condamnée à verser à la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 51 179,60 euros. Article 2 : La société Camille ascenseur versera à la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villefranche-sur-Saône et à la société Camille ascenseur. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2206600_20240826
Données disponibles
- Texte intégral