TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206601_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues pour les mêmes raisons ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard de l'ensemble des critères posés par les dispositions applicables, qui sont cumulatifs et limitatifs ; - cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bazin Clauzade, avocat de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en insistant sur la disproportion de la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard de la relation de concubinage de l'intéressé avec une ressortissante française et des attaches familiales de ce dernier sur le territoire, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 12 août 1993 et interpellé le 27 juillet 2022 à Marseille à l'occasion d'un contrôle d'identité, a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a reçu par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces dernières stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 5. M. D soutient qu'il est entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et qu'il y réside continument depuis. Toutefois, si M. D fournit la copie de son passeport valide du 30 juin 2018 au 29 juin 2028 mentionnant un visa d'entrée Schengen délivré par ces autorités à cette date, il ne justifie pas, par les autres pièces qu'il produit, d'une présence en France ininterrompue depuis cette date. Il ne démontre en effet résider en France, au mieux, qu'à compter du mois de septembre 2019. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2021, et qu'un projet de mariage est en cours, d'une part, il se borne à fournir une facture d'électricité portant sur le mois de juillet 2022 établie à son nom et à celui de sa compagne ainsi qu'une attestation de cette dernière en ce sens, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déclaré aux services de police " avoir compris [que l'intéressé] l'utilisait afin de pouvoir rester en France, () étant sans papier ". Ainsi, le requérant ne démontre ni l'ancienneté, ni même la réalité de cette relation. S'il fait également valoir qu'il dispose en France d'attaches familiales fortes en la présence de sa sœur et de son frère, ces seuls éléments ne sont pas de nature à le démontrer, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le requérant, en se bornant à produire des bulletins de salaire portant sur la période de septembre 2019 à juillet 2020 et ne disposant d'aucun logement stable, la relation avec sa concubine n'étant pas démontrée, ne justifie d'aucune véritable insertion socio-économique sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, qu'entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent et ce, alors qu'il a clairement exprimé sa volonté de ne pas retourner en Algérie, et enfin, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Si M. D soutient qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et d'un logement stable, celui de sa compagne, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il justifie seulement être en possession du passeport et qu'il n'a pas pu démontrer la réalité de sa relation de concubinage et donc d'une communauté de vie au domicile avec sa compagne. Au surplus, lors de son audition par les services de police, il a clairement exprimé le souhait de ne pas retourner en Algérie et ne conteste par ailleurs pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 17 juin 2021. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui pouvait regarder le risque de fuite comme établi, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D, qui déclare être entré en France en septembre 2018, ne démontre pas y résider continuellement depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans enfant et ne justifie ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et enfin, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2021. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur les motifs rappelés au point précédent, a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, nonobstant la circonstance, non opposée en défense, selon laquelle l'intéressé ne représenterait aucune menace pour l'ordre public. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen invoqué à l'encontre de la décision refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2206601_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel