TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2206602_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 11 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 2 mois, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence et n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 13 avril 1974, a fait plusieurs séjours en France en qualité de travailleur saisonnier à compter de l'année 2016, puis s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour à la date du 10 juin 2022. Le 22 décembre 2020, elle s'est mariée en France avec un ressortissant marocain, M. D, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 février 2023. Le 7 juillet 2021, M. D a déposé une demande de regroupement familial au profit de Mme C, qui a été refusée au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources. Le 15 juin 2022, Mme C épouse D a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans la présente instance, Mme C épouse D demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Mme C soutient qu'elle vit en France de manière ininterrompue depuis 2020, que son époux M. D, qui est père de deux enfants majeurs d'un premier mariage, et d'un enfant mineur d'un second mariage, réside durablement en France, que sa sœur est présente en France, que ses parents sont décédés et qu'elle ne peut bénéficier du regroupement familial compte tenu de l'insuffisance de revenus de son époux. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme C entre dans la catégorie des étrangers auxquels est ouvert le droit au regroupement familial, et ne peut donc utilement bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 précité. D'autre part, la circonstance que M. D ne dispose pas de ressources suffisantes pour bénéficier d'un droit au regroupement familial de son épouse ne saurait conférer à cette dernière, pour ce motif, un droit à être régularisée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France et le mariage de Mme C sont récents, que M. D, qui est séparé de son ex-épouse, n'allègue pas avoir de contacts avec son enfant mineur dont la garde a été confiée à son ex-épouse, qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont les époux ont la nationalité, enfin qu'il n'est pas établi que l'insuffisance de ressources de M. D présente un caractère définitif. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme C et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Mme C ne remplissant pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code avant d'opposer son refus. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220660
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2206602_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel