TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206603_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2022, confirmé le refus, opposé le 21 octobre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que sa demande porte sur un renouvellement de carte et que son état de santé n'étant pas en voie d'amélioration, elle remplit toujours les critères requis. Par courrier du 28 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 19 décembre 2022 et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 4 mai 2023, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de renouveler à Mme A sa carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à cinq ans. Les parties ont été convoquées à une séance orale d'instruction le 22 mai 2023. Mme A n'était pas présente. La maison départementale des personnes handicapées était représentée par Mme B qui a indiqué que Mme A a sollicité le renouvellement de la carte précédemment délivrée et que la carte détenue lui avait délivrée dans les suites de l'intervention subie au niveau des genoux et de l'algodystrophie qu'elle a développée ; que, cependant, cette algodystrophie s'est résorbée à la date de sa demande de renouvellement et aucune des pièces médicales n'a établi de façon certaine que Mme A présentait les critères requis pour que la carte sollicitée puisse lui être renouvelée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2021, Mme A, née le 22 janvier 1961, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 21 octobre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 18 octobre 2021. Le 26 novembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a souffert d'une gonalgie droite dans les suites de l'ablation d'un kyste poplité et d'algodystrophie ; elle a également subi une intervention pour syndrome de canal carpien. Il s'en est suivi des difficultés à la marche et au port d'objets du quotidien. A cet égard, il est joint un certificat médical au dossier de renouvellement de sa carte de stationnement déposé à la maison départementale des personnes handicapées mentionnant que son périmètre de marche est de 50 mètres, qu'elle a besoin de pauses et d'un accompagnement dans ses déplacements extérieurs, Mais considérant que ce document médical ne comporte aucune date ni aucun tampon médical, que la signature du médecin censé avoir complété ce document est illisible, ces éléments sont de nature à remettre en cause la valeur probante de cet écrit ainsi d'ailleurs que les échanges qui ont eu lieu lors de la procédure orale d'instruction du 30 mai 2023, au cours de laquelle seule la maison départementale des personnes handicapées était représentée, ont pu le confirmer. Mme A n'a produit, ni à l'appui de sa requête, ni postérieurement, de document récent de nature à établir qu'elle remplirait les critères pour la délivrance de la carte sollicitée et n'a pu remettre en cause les éléments avancés par la maison départementale des personnes handicapées au cours de la séance orale d'instruction indiquant que l'équipe pluridisciplinaire médico-sociale, chargée de l'évaluation des dossiers qui lui sont soumis, avait établi que l'état de santé de Mme A était en voie d'amélioration. Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 11 octobre 2022, confirmé le refus, opposé le 21 octobre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2206603_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel