TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206603_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 avril 2022, 4 juillet 2022 et
20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique à son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
-les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- pour le surplus, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique,
- les observations de Mme A qui se rapporte à ses écritures,
- le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante franco-algérienne, a sollicité le 5 août 2020 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français équivalent. Par une décision du 30 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative précitées que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
4. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé contre la décision du 30 septembre 2020 refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français équivalent, un recours gracieux le 16 novembre 2020, et notifié le
20 novembre 2020. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comportait la mention des délais et voies de recours, et notamment la mention selon laquelle le silence de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Mme A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 22 mars 2021 pour exercer un recours contentieux. La présente requête, qui a été enregistrée le 20 avril 2022 au greffe du tribunal de céans, soit au-delà d'un délai de deux mois, est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. C
La greffière,
L.Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2206603_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel