TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206603_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 22 septembre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 749, 34 euros du mois d'avril 2018 à juin 2018, d'un indu d'aide personnalisée au logement de 2 577,40 euros pour la période de janvier 2018 à février 2019 et un indu de de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2018. Il soutient qu'il était séparé de sa femme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a indiqué sur sa déclaration d'aide au logement être célibataire. Toutefois, une enquête a été diligentée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales d'Annecy le 18 janvier 2017 retenant la prise en compte de la situation de couple entre M. B et Mme D. Par un courrier du 2 octobre 2019, Mme D a fait l'objet d'une notification par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie d'indus de prime d'activité de 749,34 euros d'avril à juin 2018, de revenu de solidarité active de 110,52 euros de novembre à janvier 2019, et aide personnelle au logement pour un total de 3 437,26 euros de janvier 2018 à février 2019 et par un courrier du 10 octobre 2019, d'un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. M. B a été mis en demeure de rembourser les indus concernant les indus de prime d'activité majorée, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année notifié le 1er juillet 2021. Une contrainte relative aux trois indus susmentionnés a été notifié le 1er octobre 2022 à M. B. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de recours préalable : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la sécurité sociale : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 5. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues. 6. M. B a bien formé des recours préalables pour contester le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année le 8 juillet 2021 suite à la notification des indus par la décision du 2 octobre 2019. Toutefois, ils ont été rejetés pour tardiveté. Dès lors, M. B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige, en soutenant qu'il est bien séparé de son ex-compagne. 7. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La vice- présidente, A. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206603
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2206603_20250128
Données disponibles
- Texte intégral