TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206604_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement et de fixer le montant des frais liés au litige. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de délivrance d'un récépissé autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise ne prévoit pas de contrôle du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; - le préfet ne pouvait légalement lui opposer la condition de visa long séjour dans la mesure où il réside déjà en France. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Zoungrana, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gabonais né le 27 mai 1997, est entré en France le 23 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a étudié de 2016 à 2019 dans l'établissement Ecole de Commerce de Lyon et obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 30 avril 2019 au 29 octobre 2019. Il demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, motifs pris de l'interruption de ses études de 2019 à 2022 et de l'absence de visa long séjour, et de la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l' a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. C a saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension des décisions du 26 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il attaque. Dans l'ordonnance n° 2206605 du 5 septembre 2022, la juge des référés a rejeté les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif que le recours au fond que M. C a introduit sous le n° 2206604 avait déjà pour effet de suspendre l'exécution de cette décision. S'agissant du refus de titre de séjour, la juge des référés a rejeté les conclusions à fin de suspension en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. M. C a reçu, le 10 septembre 2022, le courrier de notification de cette ordonnance qui faisait mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoyant un désistement d'office en l'absence de confirmation de la requête au fond. Il n'a pas confirmé sa requête au fond dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de référé si bien qu'il est réputé s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement. 4. Dès lors que le requérant ne soulève dans sa requête aucun moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français mais uniquement contre le refus de titre de séjour, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions accessoires relatives à l'exécution du jugement et aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Zoungrana. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, où siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, C. Michel La greffière S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206604_20221213