TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206606_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise, séjournant régulièrement en France, a sollicité l'autorisation d'être rejointe par son époux au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
4. Pour refuser d'autoriser Mme A à être rejointe par son époux au titre du regroupement familial, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé résidait déjà en France et qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 4 décembre 2020. Si Mme A fait valoir qu'elle a présenté sa demande de regroupement familial le 4 mars 2020, et non le 9 décembre 2020 comme mentionné par l'arrêté attaqué, et qu'à cette date son époux se trouvait en situation régulière en France, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que l'intéressé était en situation régulière en France à la date de leur mariage, soit au 26 avril 2018, ni au demeurant que ce mariage aurait été célébré en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit.
5. En troisième lieu, si Mme A fait valoir, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle a présenté sa demande de regroupement familial le 4 mars 2020 et non le 9 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la date du 9 décembre 2020 correspond à celle à laquelle elle a complété sa demande. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait sur ce point entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A fait valoir que son époux réside en France depuis 2010, elle ne justifie pas de la réalité ni de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle verse au dossier, de l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de l'arrêté attaqué, Mme A n'est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A ou sur celle de son époux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206606_20220708
Données disponibles
- Texte intégral