TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206610_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2022 et le 11 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au bénéfice de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et apparaît disproportionnée dès lors qu'il lui est fait simultanément obligation de se présenter au commissariat chaque mardi à 10h et d'être présent au lieu de l'assignation du mardi au vendredi de 9h à 11h. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France à une date indéterminée et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par décision du 22 janvier 2018. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. D dirigé contre cet arrêté, son recours étant tardif. Par un nouvel arrêté du 5 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Ses recours contre ces décisions ont été rejetés par deux jugements des 19 août 2022 et 11 octobre 2022. Enfin, par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. D à résidence. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 4 octobre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2022 d'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Par conséquent, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son assignation à résidence, M. D doit se présenter au commissariat central de Colmar chaque semaine le mardi à 10h et qu'il doit, par ailleurs, être présent au lieu où il réside du mardi au vendredi de 9h à 11h. En se bornant à soutenir qu'il est dans l'impossibilité matérielle de satisfaire simultanément à l'obligation de pointage le mardi à 10h et à l'obligation d'être présent sur son lieu de résidence, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait, ainsi qu'il l'allègue, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit ou qu'elle serait disproportionnée. En tout état de cause, ces modalités de contrôle qu'il conteste sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, de sorte que leur éventuelle illégalité ne serait pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Il s'ensuit que son moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206610_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel