TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206610_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Emilie Aït Mehdi, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision orale du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de le mettre en mesure de saisir l'OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande d'asile de M. C a été enregistrée en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 février 1996, demande l'annulation de la décision orale du 1er août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2206748 du 22 septembre 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 décembre 2022, la demande d'asile de M. C a été enregistrée et qu'il s'est vu, le même jour, remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il en résulte que la requête de M. C a perdu son objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Signé E. B Le président Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206610_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206610_20230112
Données disponibles
- Texte intégral