TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206610_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la Banque Postale Assurances Iard, représentée par Me Sylvie Marcilly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes de l'incendie ayant fortement endommagé la maison des époux A qui aurait pris naissance dans l'immeuble voisin situé, 5 rue Louis Blanc, dont Mme D et Mme C sont locataires et assurés par la requérante. Elle demande en outre que l'expertise soit confiée à M. E B, à qui a mené l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2022. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : -un rapport du BET Stelliant du 20 juin 2022 a mis en évidence le dysfonctionnement d'une borne incendie, mettant en cause le SDIS 33 et Bordeaux Métropole en sa qualité de responsable du service public de défense extérieure contre l'incendie. - l'expertise est utile car elle souhaite engager la responsabilité pour faute du SDIS 33 et de Bordeaux Métropole qui ne sont pas parties à la mission de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2022. La requête a été communiquée au SDIS 33 et à Bordeaux Métropole qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Le 3 juin 2022, vers 15 heures 30, un incendie a fortement endommagé la maison des époux A située 7, rue Louis Blanc à Cenon (33150). Le feu aurait pris naissance dans l'immeuble voisin situé, 5 rue Louis Blanc, dont Mme D et Mme C sont locataires et assurés par la Banque Postale Assurances Iard. Par ordonnance du 14 novembre 2022 la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a confié à M. E B une expertise visant à déterminer l'origine, la nature, l'étendue et les causes du sinistre et à préciser notamment si le sinistre résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des défauts d'occupation, d'une non-conformité aux règles de sécurité, ou de toute autre cause. 3. La requérante produit un rapport du BET Stelliant du 20 juin 2022 mettant en évidence un dysfonctionnement de la borne incendie. Le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) ayant une mission de vérification de l'accessibilité des points d'eau incendie et Bordeaux Métropole étant responsable du service public de défense extérieure contre l'incendie, la mise en cause de ces deux personnes publiques est susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. 4. Par suite, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la Banque Postale Assurances Iard, en tant qu'elle concerne la mise en cause du dysfonctionnement d'une borne incendie dans la propagation de l'incendie ayant fortement endommagé la maison des époux A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la Banque Postale Assurances Iard tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. E B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de fournir au tribunal dans le cadre de la présente instance les conclusions du rapport d'expertise établi sur la base de l'ordonnance du 14 novembre 2022 de la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, concernant les causes primaires de l'incendie et la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables. 2°) de déterminer si la propagation de l'incendie a été aggravée par le dysfonctionnement de la première borne incendie utilisée ; dans l'affirmative, déterminer dans quelle mesure et dans quelle proportion le dysfonctionnement de la borne d'incendie a aggravé les conséquences de l'incendie. 3°) de déterminer les causes de ce dysfonctionnement ; 4°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la Banque Postale Assurances Iard, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la Banque Postale Assurances Iard est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Banque Postale Assurances Iard, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, à Bordeaux Métropole et à M. E B, expert. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2206610_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel