TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206611_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C A représenté par Me Bal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande d'admission au séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en attendant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - la notification de la décision est irrégulière ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Josset, présidente ; -et les observations de Me Bal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021 publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, notamment pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué indique les fondements de droit et les circonstances de fait particulières à la situation de l'intéressé, constituant le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré en France le 1er février 2012, et s'y être maintenu depuis, il ne l'établit pas, les pièces transmises par le requérant ne permettant pas de démontrer sa présence continue sur le territoire depuis cette date. De plus, s'il déclare être essentiellement proche de sa fille qui vit en France, et fournit plusieurs témoignages d'amis présents sur le territoire, il est constant que son épouse et trois de ses enfants résident au Maroc. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206611_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel