TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206611_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme D C et M. E G, représentés A Me Guyon, demandent au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 16 novembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant B G. 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, sinon de réexaminer leur demande, ce sous astreinte de 400 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie car la décision va préjudicier à l'intérêt de leur enfant qui poursuit une instruction en famille depuis septembre 2021 et pourrait subir des difficultés d'apprentissage en cas de scolarisation tardive, et à leur propre intérêt car ils doivent procéder en cours d'année scolaire à une inscription dans un établissement scolaire et alors qu'un jugement au fond ne pourra intervenir et encourent le risque d'une sanction pénale en application de l'article 227-17-1 du code pénal ou d'une suspension des allocations familiales en vertu de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée des illégalités suivantes : 1) incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) irrégularité de la composition de la commission académique, 3) insuffisance de motivation, 4) méconnaissance du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, 5) retrait illégal d'une décision créatrice de droits, 6) méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, 7) méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, 8) erreur d'appréciation quant à la situation propre de l'enfant et au projet pédagogique. A un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens soulevés A les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Guyon, représentant les requérants, - et les observations de M. F, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune B, né le 11 décembre 2018, a bénéficié, comme son grand frère, d'une instruction en famille pour l'année scolaire 2021-2022 et, à la suite d'un bilan des acquis effectué A une inspectrice de l'éducation nationale le 13 décembre 2012, un avis très favorable à la poursuite de l'instruction en famille pour l'année scolaire 2022 - 2023 a été donné. A lettre du 1er septembre 2022, ses parents, M. E G et Mme D C, se sont bornés à informer le maire de la commune de Nébian de la poursuite de l'instruction dans la famille. A lettre du 13 septembre 2022, l'inspecteur d'académie leur a indiqué que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 2 août 2021, ils auraient dû adresser à ses services, entre le 1er mars et le 31 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille du 30 septembre suivant a été rejetée A l'inspecteur d'académie selon décision du 3 octobre 2022, confirmée après recours administratif préalable obligatoire exercé le 8 octobre suivant, A une décision de la commission de l'académie de Montpellier du 16 novembre 2022. M. G et Mme C demandent la suspension de l'exécution de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 3. D'autre part, l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 131-11 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret n° 2022-182 du15 février 2022, qui prévoie les conditions d'application de la réforme, et auquel renvoie expressément l'article R. 131-11 précité : " Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code. ". 4. D'une part, il découle du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 que les parents du jeune B, déjà instruit dans la famille au titre de l'année scolaire 2021-2022 et pour lequel les résultats du bilan des acquis se sont révélés suffisants, pouvaient se voir accorder de plein droit l'autorisation d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, les requérants ont déposé leur demande d'autorisation de plein droit pour l'instruction dans la famille seulement le 30 septembre 2022. Bien qu'il était loisible aux services du rectorat d'instruire néanmoins cette demande, ceux-ci n'ont pas méconnu les dispositions précitées au point 3 en opposant la condition de dépôt de la demande entre le 1er mars et le 31 mai 2022, expressément prévue A l'article 10 du décret susvisé du 15 février 2022, pour refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée. 5. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du IV de l'article 49 de la loi susvisée du 24 août 2021 ne prévoient nullement qu'une décision créatrice de droits nait lorsque les deux conditions qu'elles énoncent sont réunies, et notamment l'obtention de résultats satisfaisant du contrôle des acquis, compte tenu de l'obligation prévue A l'article 10 du décret précité de dépôt de la demande dans la période impartie alors, au demeurant, que dans le cadre du régime de déclaration annuelle d'instruction dans la famille, prévu A les anciennes dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la déclaration, renouvelable chaque année, devait parvenir aux services compétents au plus tard le jour de la rentrée scolaire. 6. Enfin, les autres moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision querellée, de l'irrégularité de la composition de la commission de l'académie de Montpellier, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'erreur d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de M. G et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et de Mme C est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2206611
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206611_20230119
Données disponibles
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- Résumé officiel