TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206612_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. E A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a été privé du droit d'être entendu, principe général de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas signée du préfet et la compétence du signataire devra être justifiée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle le prive de la possibilité de s'installer en Italie où réside sa fille.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces le 22 février 2023.
Vu la décision prononçant, le 14 février 2023, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1992, déclare être entré en France courant 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
3. L'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, a décidé l'éloignement de M. A B et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette motivation est suffisante et M. A B a pu comprendre les motifs de l'arrêté, et ce alors même qu'il n'est pas fait état de la circonstance qu'il disposerait d'attaches familiales en Italie et aurait réalisé des démarches tendant à obtenir un droit au séjour dans ce pays.
4. Si M. A B se prévaut de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général résultant de l'article 41 de la charte de l'Union Européenne en ce que, placé en garde à vue, il n'a pas été informé de la possibilité que soit édictée à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu sur ses conditions d'entrée et de séjour sa situation administrative et sur la perspective d'un éloignement lors de son audition par les services de police du 17 février 2022.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. L'article 6 de l'arrêté préfectoral n°2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 290-2022, visé dans l'arrêté en litige, donne compétence à M. C D, signataire de l'arrêté, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement des délégataires visés à l'article 6 ou lors des permanences organisées, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. L'article 5 de la Convention de Schengen de 1990 stipule que : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après: () d ) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; () / 2. L'entrée sur les territoires des Parties Contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la Partie Contractante concernée qui devra en avertir les autres Parties Contractantes. / Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18. / 3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties Contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.". Aux termes de l'article 18 de cette convention : "Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des Parties Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité.".
8. La mesure d'interdiction de retour sur le territoire français génère une inscription au système d'information des états-membres de l'accord dit de Schengen, laquelle est un motif de refus d'entrée ou de transit sur leur territoire, selon les articles 5 et 18 dudit accord cités au point qui précède. Toutefois, d'une part, les états-membres peuvent y déroger, dans les conditions énoncées au 2 de l'article 5 citées au point qui précède, et en particulier en raison d'obligations internationales, parmi lesquelles figure la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 8 garantit le droit à une vie privée et familiale. D'autre part, ces dispositions ne privent pas l'étranger inscrit au système d'information Schengen de la possibilité de demander un visa de plus de trois mois. Ensuite, l'autorité administrative peut, à tout moment, et sous le contrôle du juge, abroger l'interdiction de retour lorsque l'étranger justifie résider hors de France, avec pour corollaire la suppression de la mention au fichier d'information Schengen, lui permettant ainsi de retourner dans l'un des Etat membre dudit accord.
9. Si M. A B allègue que des membres de sa famille réside en Italie, il ne l'établit pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, par l'inscription qu'elle induit au système d'information Schengen, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Nabil A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
Le président,
D. BesleLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2023
La greffière,
A. Junon
N°220661ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2206612_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel