TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206612_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin de justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont elle se prévaut ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'apporter la preuve qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'apporter la preuve que le médecin qui a établi le rapport médical sur lequel repose l'avis n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il appartient à la préfète du Bas-Rhin de produire la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant fixé la composition du collège des médecins ;
- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière dès lors que l'avis susvisé ne se prononce pas sur la possibilité du requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le défaut de prise en charge médicale aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le requérant doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale et représentant M. C présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 30 novembre 1983, s'est vu délivrer à compter du 25 janvier 2021 des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le 9 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par arrêté du 21 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente à cette fin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 16 décembre 2021, que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les éléments produits par M. C concernant son état de santé, notamment le certificat médical qu'il a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la présente procédure, des documents médicaux datant de 2021 et une lettre de liaison relative à sa rééducation datant du début de l'année 2022, établissent qu'il souffre de spondylarthrite et qu'il a dans ce cadre développé un syndrome de la queue de cheval, qui entraîne une perte de sensibilité dans les parties basses du corps. Ce n'est qu'au terme de plusieurs mois de rééducation et d'une prise en charge dans un service spécialisé qu'il a été en mesure de faire à nouveau usage de ses jambes, ayant toutefois toujours besoin de se déplacer en fauteuil roulant pour les longues distances. Il continue en outre à devoir réaliser des auto-sondages et des curages. Les certificats médicaux produits à l'appui de la requête précisent que la pathologie est évolutive et que l'état médical du requérant, dont le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait constaté dans un précédent avis que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas consolidé. Sa prise en charge médicale et sa rééducation sont encore à l'heure actuelle nécessaires afin qu'il récupère au mieux l'usage de ses jambes et redevienne autonome dans sa vie quotidienne. En défense, la préfète du Bas-Rhin ne produit aucun élément autre que l'avis du 16 décembre 2021. Dès lors, en considérant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C étant admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Chebbale.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2206612_20230324
Données disponibles
- Texte intégral