TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206613_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le département de l'Aveyron demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de procéder avant travaux au constat de l'état intérieur et extérieur des immeubles sis sur le territoire de la commune de Nauviale (12330), riverains des travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du lieu-dit Grandsanhes situé sur la route départementale n° 22 reliant Nauviale à Villecomtal.
Il soutient que :
- alors qu'il a été recensé sur la section étudiée d'environ 350 mètres qui traverse le hameau de Grandsanhes un passage de 640 véhicules par jour dont 2 % de poids lourds et que la chaussée qui fait 4 mètres de large et est bordée de bâti et de nombreux accès riverains, les travaux d'aménagement et de sécurisation sont rendus nécessaires du fait de manque de visibilité, l'aménagement consistant à décaler l'axe de la route, côté talus Nord afin de dégager la visibilité et sécuriser les accès riverains et à créer des accotements sécurisés de 1,25 mètres ;
- le mode d'extraction des matériaux type BRH ou micro-minage pouvant provoquer des vibrations au niveau des bâtiments, une procédure de référé constat est souhaitable compte tenu de la proximité immédiate d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole ;
- les négociations foncières amiables ayant abouti, il dispose donc de la maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation de l'opération et les travaux, d'une durée de trois mois, pourraient être réalisés au mois de janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les constatations demandées par le département de l'Aveyron entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C H, demeurant " David " à Le Bouyssou (46120), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état intérieur et extérieur des immeubles sis à Nauviale (12330), cadastrés section F n° 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 et 578.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l'état intérieur et extérieur de ces immeubles,
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du département de l'Aveyron et des propriétaires des immeubles susvisés ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aveyron et à M. C H, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. A D élisant domicile lieu-dit Grandsanhes à Nauviale (12330), propriétaire des parcelles bâties cadastrées section F n° 303, 304, 305, 306, 307, 308 et 309 à Nauviale (12330), à M. A D élisant domicile lieu-dit Grandsanhes à Nauviale (12330) et M. F D élisant domicile lieu-dit Grandsanhes à Nauviale (12330) respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle bâtie cadastrée section F n° 578 à Nauviale (12330) et à M. E G élisant domicile lieu-dit Les Martinies à Nauviale (12330), propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section F n° 301 à Nauviale (12330).
Fait à Toulouse, le 29 novembre 202Le vice-président, juge des référés
David B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206613_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel