TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206613_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 16 juin 2022 sur lequel elle se fonde ; - cette décision est illégale en raison de ce que le réexamen de sa demande d'asile aurait entraîné le retrait implicite de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la préfète de la Gironde a pris une décision manifestement disproportionnée conduisant à une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Aymard, représentant M. A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité turque, d'origine kurde, né le 7 juin 1979, entré sur le territoire français le 10 mai 2021, a demandé le 20 juillet 2021 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021. Le recours contre cette décision a été rejeté par une décision rendue le 1er juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a sollicité, le 27 septembre 2022, le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, lequel a conclu à l'irrecevabilité de sa demande, le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 janvier 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". 4. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Toutefois, si la préfète de la Gironde a bien pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité auprès de l'OFPRA le 27 septembre 2022 le réexamen de sa demande d'asile, et que ce même jour, la préfète lui a remis une attestation de réexamen de demande d'asile en procédure accélérée, valant en vertu des dispositions précitées, autorisation provisoire de séjour. Par suite, le préfet, pour prendre à l'encontre de M. A l'interdiction de retour litigieuse, ne pouvait se fonder sur la circonstance que ce dernier n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 16 juin 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aymard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Aymard, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206613
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206613_20230216