TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206613_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Paëz à ce titre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la préfète a méconnu son droit à être entendu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom, les coordonnées de l'interprète ni la langue utilisée. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 19 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant vénézuélien né le 11 novembre 1968 à Aba (Nigéria), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2022 notifiée le 7 avril suivant, contre laquelle il n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022, Me Paëz étant désigné pour l'assister. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et à la désignation d'un avocat. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen circonstancié de la situation de M. C. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. M. C se borne à soutenir que s'il a bien bénéficié des services d'un interprète, le nom, les coordonnées de ce dernier ainsi que le jour et la langue utilisée ne sont pas précisés. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'indication des mentions précitées aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée prise à l'encontre de M. C et qu'il a bien été en mesure de contester dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 11. M. C, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. En outre, il ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, ni avoir été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. C à formuler des observations avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la désignation d'un avocat. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Paëz et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206613_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel