TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206614_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mougel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il a été battu en Turquie et que les autorités italiennes risquent de le renvoyer en Turquie où il se trouve en danger de mort. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 mai 1991, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 10 juin 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 17 mai 2022 pour franchissement irrégulier des frontières. Il conteste l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. 2. Le moyen tiré de ce que les autorités italiennes, qui au demeurant n'ont pas encore statué sur la demande d'asile du requérant, risquent de le renvoyer en Turquie où il dit craindre pour sa vie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 23 août 2022 doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.Le magistrat désigné,Signé,J. CLa greffière,Signé,F. JANETLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2206614
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206614_20221004
Données disponibles
- Texte intégral