TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206614_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient qu'elle a commis une erreur en envoyant un avis d'imposition qui n'est pas celui de sa mère et qu'il convient de prendre en compte uniquement les revenus de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B, qui ne justifie pas être à la charge exclusive de sa mère, ni ne produit l'avis d'imposition de son père, ne peut bénéficier du droit à l'erreur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en première année d'une formation conduisant au diplôme universitaire de technologie à l'université Jean Moulin à Lyon, conteste la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023 au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement.. / () 1.1. Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / () 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / ()1.1.5. Union libre (concubinage / () Si l'un des deux membres du couple n'est pas le parent de l'étudiant, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent. (). ". Selon l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour les étudiants bénéficiant d'aucun point de charge était de 33 100 euros s'agissant de l'échelon 0 bis. 3. Si Mme B soutient qu'elle a transmis par erreur l'avis d'imposition d'une autre personne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a retenu les revenus de sa mère au titre de l'année 2020, de 18 870 euros, qui correspond au montant indiqué sur l'avis d'imposition des revenus produit par la requérante au nom de celle-ci pour l'année 2020. En l'absence de décision de justice, d'un acte sous seing privé ou d'un accord entre ses parents divorcés déterminant celui portant la charge de Mme B, les ressources des deux parents devaient être pris en compte. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le recteur a également tenu compte, à tort, des revenus d'une tierce personne, qui n'est ni le concubin de sa mère, ni son père, qui réside au Sénégal et ne perçoit aucun revenu d'origine française, ainsi que l'atteste l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 août 2022, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'accorder à Mme B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2022-2023, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206614_20240516
Données disponibles
- Texte intégral