TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206615_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur E A, représentée par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 4 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa d'établissement présentée pour le jeune E A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande, révélé par l'erreur de date commise par l'autorité consulaire dans la décision de refus de visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a autorisé le regroupement familial et que les actes d'état civil sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 26 octobre 1980, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 2 juillet 2021, du préfet de l'Eure afin d'être rejointe en France par le jeune E A, son fils allégué. Par une décision du 4 janvier 2022, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a toutefois refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, reçu par la commission le 19 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Faute pour Mme B d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'erreur de date commise sur le formulaire de refus de visa par l'autorité consulaire, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas livrée à un examen particulier de la demande de visa. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le fait que le lien de filiation du demandeur de visa avec Mme B n'est pas établi par l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, qui ne respecte pas les articles 30 à 33 de l'ordonnance camerounaise n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, ni par la possession d'état. 8. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de Martial Sofiane Jonas A avec Mme B, la requérante a produit un acte de naissance n°172, dressé le 22 juin 2005 par un officier d'état civil du centre de Kribi-Ville, qui mentionne qu'il est né le 1er mars 2005 à Kribi-Ville et le lien maternel avec Mme D B. 9. Toutefois, le ministre en défense fait valoir que l'acte est en contradiction avec les dispositions des articles 31 à 33 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation du code civil camerounais précisant aux termes de son article 31 que " Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin () est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les quinze jours suivants. Si la naissance n'a pu être déclarée dans les délais par les personnes avisées au paragraphe 1, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de quinze jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance. ", aux termes de son article 32 que " les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du procureur de la République saisi dans les trois mois de la naissance " et enfin aux termes de son article 33 que " Lorsque la naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal compétent () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance du demandeur de visa a été établi sur déclaration, le 22 juin 2005, d'un médecin de l'hôpital de Kribi-Ville soit plus de quinze jours après sa naissance, que les parents qui disposaient d'un délai supplémentaire n'ont pas déclaré eux-mêmes cette naissance et qu'en l'absence de réquisition du procureur, l'acte de naissance produit ne respecte pas les articles mentionnés au point 9. Par suite, Ainsi, en raison de ces anomalies substantielles, l'acte d'état civil produit est dépourvu de valeur probante. 11. Par ailleurs, Mme B n'apporte aucun élément de possession d'état permettant d'établir le lien familial avec le jeune E A. 12. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité pour le motif précisé au point 7, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. En dernier lieu, faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec Mme B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206615_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel