TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206615_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Autef, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations des article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L612-8 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Autef, représentant Mme A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 15 août 1986 à Mankono, entrée sur le territoire français le 1er mars 2020, a demandé le 2 septembre 2020 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2022. En date du 27 octobre 2022, son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté. Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme B N' Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI, et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures contestées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part, si la requérante soutient que son audition par les services de la préfecture lui aurait permis de faire valoir des éléments susceptibles d'influer sur son droit au séjour et qu'en l'occurrence elle a été privée de son droit d'être entendue, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. D'autre part, si Mme A soutient que la décision en litige n'a pas été précédée de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que la procédure applicable aux mesures d'éloignement est entièrement fixée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la requérante soutient qu'en ne retenant pas son impossibilité de se réintégrer socialement dans son pays d'origine, ni sa parfaite intégration sur le territoire français, ainsi que son nécessaire suivi psychologique, la préfecture de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée est célibataire, qu'elle ne justifie pas de la présence en France de son enfant née le 14 mars 2015 et que la circonstance que sa fille mineure, née le 29 juillet 2020 en France, est présente sur le territoire français ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'elle ne produit aucun élément établissant l'impossibilité que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante, ne saurait être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 10. Mme A soutient, qu'en cas de retour vers son pays d'origine, elle craint d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave à son intégrité physique du fait de son mari et de sa famille pour avoir fui un mariage forcé et une excision sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ivoiriennes et soutient que sa fille, de nationalité ivoirienne, née en France le 29 juillet 2020, est exposée à une excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. De plus, elle soutient que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non-discrimination qui en découle, risqueraient d'être méconnues en raison de la probable ostracisation qu'encoure sa fille en raison des circonstances dans lesquelles elle est née. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'apporte aucun élément tangible de nature à établir la réalité des violences et menaces dont elle dit pouvoir fait l'objet en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'attestation relative à l'excision subie par l'une de ses sœurs est insuffisante pour attester de la pratique systématique et continue des mutilations sexuelles au sein de sa famille. Les témoignages de compatriotes en date des 23 et 30 juin 2022 et de ressortissantes françaises en date des 16 juillet et 27 septembre 2022 sont dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, le certificat médical établi le 5 septembre 2022, faisant état d'un stress post-traumatique ne permet pas, à lui seul, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher au faits allégués au regard de son parcours migratoire. Au demeurant, sa demande d'asile ainsi que celle faite au nom de sa fille ont été rejetées par l'OFPRA le 14 février 2022 puis par la CNDA le 27 octobre 2022. En outre, elle ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir que sa fille mineure serait exposée à un risque d'excision et d'ostracisation du fait des circonstances de sa naissance. Par suite, en prenant cette décision fixant le pays de renvoi, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à défaut de produire les éléments suffisants permettant de démontrer qu'elle encourt avec sa fille, dans son pays, un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si la préfète doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter avec délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplis. En l'espèce, pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte les circonstances que la présence de Mme A en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022. Sur le surplus des conclusions : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206615
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206615_20230216
Données disponibles
- Texte intégral