TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206616_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206616 du 18 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lunac (12270), prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de se prononcer sur les désordres affectant le parquet du gymnase communal de Lunac.
Par une requête, en date du 2 août 2023, les sociétés 2A Désamiantage et QBE Europe, représentées par Me Meneghetti, demandent au juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d'expertise en cours, que celles-ci, prescrites par l'ordonnance précitée, se déroulent contradictoirement en présence des sociétés :
-SPAC (Sud Profil antichute), dont le siège social est situé au 13, rue Jean-Marie-Lehn à Narbonne (11100) ;
-P. Aldebert, dont le siège social est situé au 86, rue du Soleil-Couchant à Druelle-Balsac (12510).
Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 septembre 2023, la sociétés SPAC (Sud Profil Antichute), dont les représentants se déclarent " stupéfaits ", indique néanmoins rester à l'entière disposition du tribunal.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 25 septembre 2023, les sociétés Miramond Massol, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par Me Chevrel Barbier, déclarent ne pas s'opposer à l'appel en cause des sociétés SPAC et P. Aldebert.
Vu :
-l'ordonnance n° 2206616 du 18 avril 2023 ;
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n° 2206616 du 18 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lunac (12270), prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de se prononcer sur les désordres affectant le parquet du gymnase communal de Lunac.
3. Les sociétés 2A Désamiantage et QBE Europe soutiennent que le bon déroulement de l'expertise implique que les sociétés SPAC (Sud Profil antichute) et P. Aldebert, qui sont intervenues dans différents lots du marché de rénovation et d'extension du gymnase communal de Lunac, soient appelées en cause et que l'expertise soit rendue contradictoirement en leur présence. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Il apparaît, par ailleurs, que cette demande d'extension, formée par des parties, intervient dans le délai de deux mois suivant la première réunion contradictoire conduite avec l'expert, sur site, en date du 16 juin 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d'appeler ces sociétés en la cause.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2206616 du 18 avril 2023 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés SPAC (Sud Profil antichute) et P. Aldebert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SPAC (Sud Profil antichute) et P. Aldebert, ainsi qu'à M. B, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2206616_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel