TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206617_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux résultant de sa pathologie, ainsi que les préjudices patrimoniaux résultant des fautes commises par le département de l'Hérault la concernant et ayant conduit à sa pathologie. Elle soutient que la mesure est utile eu égard notamment aux préjudices extrapatrimoniaux dont elle peut obtenir l'indemnisation et qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B, bibliothécaire territorial, a été expertisé et analysé par divers médecins et par le conseil médical départemental. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 avril 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206617_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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