TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206617_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2206617, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les refus de lui délivrer des titres de séjour sont fautifs ;
- il subit un préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de trouver un employeur et d'aller rendre visite à ses enfants restés en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Elle fait valoir qu'elle a accordé à M. B une carte de résident valable dix ans par une décision du 14 octobre 2023.
II- Par une requête n° 2207003, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de délivrance d'une carte de résident valable dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus illégalement opposé à sa demande l'a confronté à des difficultés pour trouver un emploi et rendre visite à ses enfants restés en Tunisie et qu'il a subi un préjudice moral justifiant l'allocation de la provision demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Lulé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2206617 et 2207003 sont relatives à la situation d'un même ressortissant tunisien et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 12 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. A l'expiration de la validité de son titre de séjour, M. B a sollicité son renouvellement et la délivrance d'une carte de résident valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Par une décision du 14 octobre 2023, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré une carte de résident valable dix ans. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2206617.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique dès lors qu'elle est à l'origine directe des préjudices subis.
5. Si M. B soutient avoir été privé, en raison du refus implicite qui lui a été opposé, de la possibilité de travailler, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été en recherche d'emploi ou aurait dû quitter un emploi faute de titre de séjour depuis qu'il a sollicité le renouvellement de son titre. Par suite, la réalité du préjudice n'est pas établie.
6. M. B se prévaut d'un préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé pendant plusieurs années de pouvoir rendre visite à ses enfants, nés d'une précédente union, restés en Tunisie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait rendu visite régulièrement à ses enfants pendant la durée de validité de son premier titre de séjour et il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par suite, la réalité du préjudice n'est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
8. Le présent jugement statuant sur la demande du requérant tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans l'instance n° 2206617, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans l'instance n° 2207003, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de provision de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2206617 - 2207003Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206617_20231107
Données disponibles
- Texte intégral