TA697ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2206619_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 12 octobre 2022 et le 15 mars 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler : - l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2022 ; - l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés de manière anticipée, à compter du 1er septembre 2022 ; - l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) - directrice des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Ain l'a affectée, à titre provisoire, en qualité de titulaire remplaçante (TR) sur la zone de remplacement départementale (ZRD) intitulée " zone brigade banalisé(e) ", avec un rattachement administratif à l'école élémentaire publique (EEPu) de Saint-Trivier-de-Courtes, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elle soutient que : - la décision du recteur de l'académie de Lyon et de l'inspecteur d'académie (IA) - inspecteur pédagogique régional (IPR) d'anglais est incompréhensible et injuste ; - l'autorité rectorale s'est exclusivement fondée sur le rapport d'inspection remis le 11 mars 2022 par l'IA - IPR d'anglais, sans tenir compte des rapports respectivement remis le 9 novembre 2021 et les 3 mars et 20 mai 2022 par la chargée de mission d'inspection, ses cheffes d'établissement et sa tutrice ; - les conseils qui lui ont été donnés par sa tutrice étaient en totale contradiction avec ceux de la chargée de mission d'inspection ; - il lui est reproché de ne pas pratiquer un rituel en début de séance, alors que les différentes enseignantes dont elle a pu observer les séances en anglais et en italien ne le pratiquaient pas non plus, et que sa tutrice, qui ne le pratiquait pas davantage, ne lui en a jamais parlé ; - il lui est également reproché de ne pas rédiger de trace écrite lors de ses séances et de déposer ses leçons sur l'espace numérique de travail (ENT), alors que cette trace écrite est généralement faite avec les élèves, qu'elle a décidé de suivre les recommandations du ministère de l'éducation nationale concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) et qu'elle est libre de pratiquer la pédagogie de son choix, et notamment l'approche pédagogique de la " classe inversée ", au nom de sa liberté pédagogique ; - il lui est en outre reproché de ne pas se rendre dans les classes de ses collègues afin d'observer leurs pratiques et de ne pas s'être impliquée dans les instances du collège, alors qu'elle a pu assister à des cours de 3ème durant la seconde partie de l'année scolaire 2021-2022 suite à la demande de ses cheffes d'établissement, qu'elle enseigne depuis dix-huit ans et qu'elle s'est rendue à un conseil d'administration ainsi qu'à une liaison école-collège ; - il lui est enfin demandé de limiter l'usage de la langue française lors de ses séances, alors qu'elle a mené l'ensemble de son cours en anglais le 9 novembre 2021, que le cadre européen de référence pour les langues (CECRL) précise que la médiation, telle que la traduction, peut être un élément facilitateur pour l'accès au sens et pour comparer les langues, et que cette traduction peut également être bénéfique aux EBEP ; - elle ne pouvait pas être affectée en qualité de TR sur la ZRD intitulée " zone brigade banalisé(e) " à titre provisoire à compter du 1er septembre 2022, dès lors qu'elle est titulaire remplaçante de secteur (TRS) sur la zone de secteur d'ajustement (ZSA) intitulée " zone IEN Bresse " à titre définitif depuis le 1er septembre 2019 et devait être réintégrée sur son poste d'origine conformément au bulletin officiel n° 45 du 2 décembre 2021 ; - elle n'a jamais émis le vœu d'être professeure des écoles remplaçante départementale et souhaite se réorienter dans le second degré afin d'y enseigner l'anglais, conformément à la loi sur la mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 11 et 21 octobre 2022 et les 3 et 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable, dès lors que l'avis défavorable émis le 10 juin 2022 sur sa demande d'intégration dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter du 1er septembre 2022, revêt le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté ministériel du 2 août 2022, dont la requérante ne conteste pas la légalité, et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire : • le moyen tiré de ce que Mme A aurait dû être affectée, lors de sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles, en qualité de TRS est inopérant, dès lors que la requérante était affectée en qualité de TR sur zone départementale d'ajustement (TR ZDA) avant son détachement dans le corps des professeurs certifiés et qu'elle a été affectée, à compter du 1er septembre 2022, sur un emploi correspondant à son grade ; • les autres moyens de la requête de l'intéressée ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'avis défavorable émis le 10 juin 2022 par le recteur de l'académie de Lyon revêt le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté ministériel du 2 août 2022 mettant fin au détachement de Mme A dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter du 1er septembre 2022, conformément aux termes de la note de service du 15 novembre 2021, et ne constitue dès lors pas une décision faisant grief ; - la requête de Mme A doit être regardée comme étant dirigée contre cet arrêté du 2 août 2022 ainsi que contre l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la DASEN - DSDEN de l'Ain l'a affectée, à titre provisoire, en qualité de TR sur la ZRD intitulée " zone brigade banalisé(e) ", avec un rattachement administratif à l'EEPu de Saint-Trivier-de-Courtes, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; - la défense dudit arrêté du 2 août 2022 relève de la seule compétence du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le recteur de l'académie de Lyon n'étant quant à lui compétent que pour défendre l'arrêté du 31 août 2022 prononçant l'affectation de l'intéressée à la suite de sa réintégration dans son corps d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation ; - l'unique moyen soulevé par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 2 août 2022, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ; - les lignes directrices de gestion ministérielles du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - la note de service du 15 novembre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports intitulée " Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale - Rentrée 2022 " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le recteur de l'académie de Lyon et la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé le détachement de Mme A, professeure des écoles de classe normale, dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2021, au sein de l'académie de Lyon. Par un arrêté du 31 août 2021, le recteur de cette académie a prononcé le rattachement administratif de l'intéressée au sein du collège Antoine Chintreuil de Pont-de-Vaux à compter du 1er septembre suivant, et Mme A s'est vue attribuer, pour l'année scolaire 2021-2022, un service hebdomadaire de neuf heures d'enseignement en anglais réparties sur deux établissements, à raison de six heures d'enseignement au sein du collège Lucie Aubrac de Ceyzériat et de trois heures d'enseignement au sein du collège du Revermont de Bourg-en-Bresse. Par un courrier du 8 mars 2022, l'intéressée a sollicité auprès du recteur de l'académie de Lyon son intégration dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter du 1er septembre 2022, en se prévalant notamment du précédent détachement qu'elle avait effectué dans ce même corps au cours de l'année scolaire 2016-2017. Par une lettre du 10 juin 2022, après lui avoir rappelé que son intégration dans ledit corps était " conditionnée par l'avis favorable du corps d'inspection " conformément aux " instruction parues au (bulletin officiel) BO n° 45 du 2 décembre 2021 ", le recteur de l'académie de Lyon a informé Mme A qu'il ne pourrait " donner suite à (sa) demande " compte tenu de l' " avis défavorable avec un retour dans le premier degré " émis par l'inspecteur d'académie (IA) - inspecteur pédagogique régional (IPR) d'anglais le 11 mars 2022. Après que l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette lettre le 16 juin 2022, par un arrêté du 30 juin suivant, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre suivant, et par un arrêté du 2 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin au détachement de Mme A dans le corps des professeurs certifiés de manière anticipée, à compter du 1er septembre 2022. Enfin, par un arrêté du 31 août 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) - directrice des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'Ain a affecté l'intéressée, à titre provisoire, en qualité de titulaire remplaçante (TR) sur la zone de remplacement départementale (ZRD) intitulée " zone brigade banalisé(e) ", avec un rattachement administratif à l'école élémentaire publique (EEPu) de Saint-Trivier-de-Courtes, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation des trois arrêtés précités des 30 juin, 2 et 31 août 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 513-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps () de détachement, réintégré dans son corps d'origine. () ". L'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit à cet égard que : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. () ". 3. D'autre part, aux termes du point II. 2. 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel spécial de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 6 du 28 octobre suivant, intitulé " Les détachements au sein d'un corps du MENJS " : " Le détachement est prononcé par décision de l'autorité compétente du MENJS et de l'administration d'origine. / Les personnels détachés sont affectés en fonction des besoins du service. Ils bénéficient d'un parcours de formation adapté visant à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. / Le détachement est révocable avant le terme fixé par l'arrêté de détachement, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine, soit à la demande du fonctionnaire détaché. / Trois mois au moins avant la fin de son détachement, l'agent formule auprès de l'autorité dont il dépend, soit une demande de renouvellement de détachement, soit une demande d'intégration dans le corps d'accueil, soit une demande de réintégration dans son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'autorité compétente du MENJS fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration dans le corps d'accueil. ". Par ailleurs, par une note de service du 15 novembre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 45 du 2 décembre suivant, faisant suite aux lignes directrices de gestion ministérielles précitées du 25 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a notamment rappelé les modalités de mise en œuvre des détachements des fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, et a précisé les règles spécifiques et les procédures applicables à l'accueil en détachement de ces personnels ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2022. Selon les termes du point 2.3 de cette note de service, intitulé " L'accueil en détachement " : " Les fonctionnaires sont accueillis en détachement pour une durée de deux ans. Toutefois, à l'issue de la première année scolaire, un avis () du recteur d'académie est recueilli sur le maintien en détachement de l'agent la deuxième année. En cas d'avis défavorable, il est mis fin au détachement. Dans ce cas, l'agent est réintégré dans son corps d'origine conformément aux dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Durant leur première année de détachement, les agents sont affectés à titre provisoire et bénéficient d'un parcours de formation adapté visant à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. () ". Enfin, aux termes du point 2.4 de cette même note de service, intitulé " Le renouvellement du détachement, le retour dans le corps d'origine ou l'intégration dans le corps d'accueil " : " a. () le recteur se prononce sur le renouvellement du détachement, l'intégration dans le corps d'accueil ou la fin du détachement. Leur avis se fonde sur le rapport du corps d'inspection compétent selon le corps et la discipline d'accueil (() IA-IPR). / () Il est rappelé que lorsqu'ils ne souhaitent pas renouveler le détachement d'un agent, () le recteur en informent celui-ci ainsi que son administration d'origine, au moins deux mois avant le terme du détachement. () / L'intégration est prononcée () par le ministre pour le 2d degré : / - à l'issue de la première année de détachement sur demande de l'intéressé et après accord des corps d'inspection et de l'administration d'accueil. L'agent adresse sa demande d'intégration () au recteur d'académie s'il est détaché dans le 2d degré trois mois au moins avant la fin de cette première année ; / - à l'issue de la deuxième année de détachement sur proposition de l'administration d'accueil ou sur demande de l'intéressé selon les modalités prévues pour l'intégration à l'issue de la première année de détachement. () ". 4. Pour mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme A dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter du 1er septembre 2022, et prononcer sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter de la même date, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Lyon, préalablement saisi d'une demande de l'intéressée tendant à son intégration anticipée dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter de cette même date, se sont notamment fondés sur l'avis défavorable à cette intégration, émis par l'IA - IPR d'anglais, à l'issue de son rapport d'inspection du 11 mars 2022. 5. Il ressort des termes de ce rapport que l'IA - IPR d'anglais ayant inspecté Mme A alors qu'elle dispensait un enseignement d'anglais au sein du collège du Revermont de Bourg-en-Bresse devant une classe de 3ème comportant vingt-cinq élèves, a estimé que sa " maîtrise des compétences attendues pour exercer le métier d'enseignante dans le second degré " était " insuffisante " dans " toutes ses composantes ", et ce en dépit d'un " premier détachement dans le corps des (professeurs) certifiés (au cours de l'année scolaire) 2016-2017 " et de " conditions optimales pour sa seconde année probatoire en anglais " comportant " un service de neuf heures " d'enseignement et " la présence de sa tutrice () au sein de l'établissement ". À cet égard, l'inspecteur a tout d'abord constaté l'absence de " rituel de début d'heure permettant d'installer l'anglais comme langue de communication ", alors que cette " remarque avait déjà été faite lors de la visite " d'une chargée de mission d'inspection le " 9 novembre (2021) ", ainsi qu'une perte de temps lors de la distribution d'" autocollants bonus () aux élèves qui ont bien participé au cours précédent ". Cet inspecteur a ensuite relevé la prise de parole et les questions trop importantes de Mme A, lors de la phase d'enseignement dédiée à la " restitution du cours ", " sans prise de parole en continu d'un ou plusieurs élèves ", " alors que cette phase () doit (leur) () permettre de montrer qu'ils ont appris leur leçon et qu'ils sont capable d'en restituer les grandes lignes ". Ledit inspecteur a en outre constaté l'absence de " construction () collective " de la langue, l'absence de " rédaction d'une trace écrite ", au profit du remplissage d'une " grille de compréhension " et de " photocopies () collées " dans les " cahiers des élèves ", ainsi que l'absence d' " objectifs linguistiques et phonologiques ", alors que " c'est en classe que se construisent les énoncés et que sont mis en œuvre (c)es objectifs ", qu'une " prise de notes devrait servir de base à la production d'énoncées permettant de reconstruire le sens global (d'un) document " audio dans le cadre d'une compréhension de l'oral, et que la " trace écrite ", qui doit " également être précédée de pauses récapitulatives ", permet au élève de " commencer à () mémoriser " la " leçon du jour " " en classe ", ce que ne permet pas le simple dépôt de cette leçon sur l'espace numérique de travail (ENT). L'IA - IPR d'anglais a enfin relevé, d'une part, l'utilisation trop importante de la langue française par Mme A à la fin de son cours et, d'autre part, son investissement insuffisant dans les instances du collège et les échanges de pratiques avec ses collègues, alors que cela lui " avait été demandé dans le contrat d'accompagnement rédigé par () (l') IA - IPR d'anglais, en tout début d'année scolaire " 2021-2022 et que " le travail d'un enseignant ne se limite pas à la classe " mais " doit également s'inscrire () dans une dimension collective " dont elle n'avait pas " su s'emparer, malgré de nombreuses sollicitations ". Au terme de son rapport, l'inspecteur a ainsi considéré que " les conseils dispensés lors de la visite précédente n'(avaient) pas été appliqués " par Mme A, ce qui " interroge(ait) sur son aptitude à les intégrer dans sa pratique pédagogique à plus ou moins long terme, mais également à se positionner au sein d'une équipe disciplinaire ", " l'entretien " avec l'intéressée ayant " révélé " qu'elle " n'était pas du tout convaincue du bénéfice qu'elle pouvait retirer de l'observation de ses collègues " et qu'elle " n'a(vait) pas perçu que le développement professionnel de l'enseignant rel(e)v(ait) avant tout d'une démarche personnelle et volontaire, en direction du collectif ". 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Lyon se seraient exclusivement fondés sur le rapport d'inspection remis le 11 mars 2022 par l'IA - IPR d'anglais, sans tenir compte des rapports respectivement remis le 9 novembre 2021 et les 3 mars et 20 mai 2022 par une chargée de mission d'inspection, ses cheffes d'établissement ainsi que sa tutrice. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ces autorités administratives ont tenu compte du rapport de " visite conseil " remis par la chargée de mission d'inspection l'ayant inspectée le 9 novembre 2021, alors qu'elle dispensait un enseignement d'anglais au sein du collège du Revermont de Bourg-en-Bresse devant une classe de 3ème comportant vingt-quatre élèves, dès lors notamment que ledit rapport de " visite conseil " est mentionné au sein du rapport d'inspection précité du 11 mars 2022, mais également du " bilan de mi- année " rédigé le 3 mars 2022 par les principales des collèges Lucie Aubrac de Ceyzeriat et du Revermont de Bourg-en-Bresse ainsi que du " rapport de contrat d'accompagnement " rédigé par la tutrice de l'intéressée le 20 mai suivant, compte tenu notamment de ce que Mme A s'en était prévalu à l'appui de son recours gracieux du 16 juin 2022. Au surplus, il ressort des écritures produites en défense que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Lyon se sont également appuyés sur l'ensemble de ces trois documents pour considérer qu'ils corroboraient les termes du rapport d'inspection du 11 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé, est infondé et doit être écarté. 7. Si Mme A, qui entend critiquer l'appréciation portée sur ses compétences par l'IA - IPR d'anglais, le 11 mars 2022, se prévaut notamment dans le cadre de la présente instance de ce qu'elle enseigne dans les établissements du premier degré depuis l'année 2002, de ce qu'elle est titulaire d'une licence mention " Langues, Littératures et Cultures Étrangères " (LLCE) en anglais, de ce qu'elle a déjà effectué un détachement dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, au cours de l'année scolaire 2016-2017, de ce qu'elle a été admissible au concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) dans la discipline " Langues vivantes étrangères : anglais " le 11 mars 2020, de ce qu'elle a bénéficié d'un congé de formation professionnelle de dix mois au cours de l'année scolaire 2020-2021 lui permettant de s'inscrire auprès du centre nationale d'enseignement à distance (CNED), de ce que sa demande de détachement dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, a été acceptée tant par sa hiérarchie que par le corps des inspecteurs du second degré et les services de l'éducation nationale au cours de l'année scolaire 2020-2021, de ce qu'elle souhaite poursuivre l'enseignement de la langue anglaise dans le second degré et de ce que son intégration dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, lui a été refusée " pour un motif invraisemblable " alors que d'autres personnes n'ayant aucune expérience dans l'enseignement sont pourtant recrutées dans ce même corps, elle ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié, au cours de l'année scolaire 2021-2022, et conformément aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles et de la note de service précitées des 28 octobre et 15 novembre 2021, d'une formation et d'un suivi pédagogique. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas les éléments relevés par l'IA - IPR d'anglais, le 11 mars 2022 et tirés, d'une part, de ce qu'elle s'exprimait trop, lors de la phase de ses cours dédiés à la restitution, d'autre part, de l'absence de construction collective de la langue et, enfin, de l'absence d'objectifs linguistiques et phonologiques, alors qu'il ressort des termes du rapport de " visite conseil " du 9 novembre 2021 que la chargée de mission d'inspection l'ayant inspectée avait attiré son attention, d'une part, " sur l'absence d'énoncés complets construits par les élèves ", d'autre part, sur la nécessité de " renvoyer la prise de parole aux élèves ", " à partir davantage de ce qu'ils savent, à les encourager à aller chercher dans leurs propres connaissances, à s'appuyer sur leurs repérages puis à les accompagner dans la construction de leurs énoncés ", et, enfin, sur la nécessité de préciser les " objectifs linguistiques " par un " travail approfondi de manipulation, de fixation et d'enrichissement plus en adéquation avec les attendus d'une classe de 3ème ". 8. En outre, si Mme A soutient, sans même l'établir, que les différentes enseignantes dont elle a pu observer les séances d'enseignements ne pratiquaient pas un " rituel en début de séance ", et que les conseils de sa tutrice, qui ne le pratiquait pas davantage, étaient en totale contradiction avec ceux de la chargée de mission d'inspection l'ayant visitée le 9 novembre 2021, elle ne conteste pas utilement que cette même chargée de mission avait déjà relevé que son cours débutait " sans préambule " ni " rituel pour rappeler aux élèves l'usage de l'anglais comme langue de communication ", alors qu'il ressort du " bilan de mi- année ", rédigé le 3 mars 2022 par les deux principales des établissements où elle enseignait, qu'elle avait été invitée à " mettre en place les conseils prodigués lors de la visite du 9 novembre 2021 " et, notamment, encouragée " à ritualiser le début du cours ". De même, alors qu'il ne lui est pas reproché de déposer ses leçons sur l'ENT mais de s'abstenir de les construire préalablement par des énoncés et des objectifs linguistiques et phonologiques précis, en se prévalant de la circonstance tirée de ce qu'elle avait décidé de suivre les recommandations du ministère de l'éducation nationale concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) et de pratiquer l'approche pédagogique dite de la " classe inversée ", au nom de sa " liberté pédagogique ", la requérante ne conteste pas davantage utilement qu'elle ne rédigeait pas de traces écrites lors de ses séances, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la nécessité desdites traces écrites avait été relevée dès le rapport de " visite conseil " du 9 novembre 2021 et que la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce, notamment, sous le contrôle des membres des corps d'inspection conformément aux dispositions de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation. À cet égard, s'il ressort du " rapport de contrat d'accompagnement " rédigé par la tutrice de l'intéressée le 20 mai 2022 que " la trace écrite est généralement faite avec l'aide des élèves ", ce seul élément n'est pas de nature à démontrer que Mme A aurait substantiellement modifié sa pratique en la matière. De même également, en se bornant à soutenir qu'elle a mené l'ensemble de son cours en anglais le 9 novembre 2021, que le cadre européen de référence pour les langues (CECRL) précise que la médiation, telle que la traduction, peut être un élément facilitateur pour l'accès au sens et pour comparer les langues, et que cette traduction peut également être bénéfique aux EBEP, la requérante ne conteste pas utilement le trop grand usage de la langue française lors de ses séances, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été encouragée, dès le " bilan de mi- année " précité du 3 mars 2022, à " limiter l'usage du français en classe au profit d'une reformulation en anglais lorsqu'une notion n'(était) pas comprise ". Enfin, alors que Mme A n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir qu'elle aurait effectivement assisté à des cours dispensés par ses collègues durant la seconde partie de l'année scolaire 2021-2022 suite à la demande de ses cheffes d'établissement, en soutenant qu'elle enseigne depuis dix-huit années, que les instances du second degré ont les mêmes finalités que celles du premier degré en dépit de leurs appellations différentes et qu'elle s'est rendue à un conseil d'administration ainsi qu'à une liaison école-collège comme en atteste le " rapport de contrat d'accompagnement " précité du 20 mai 2022, elle ne conteste pas sérieusement son absence d'investissement dans lesdites instances du collège, ses allégations corroborant au contraire les constats relevés par l'IA - IPR d'anglais le 11 mars 2022 et tirés de ce qu'elle " n'a(vait) pas perçu que le développement professionnel de l'enseignant rel(e)v(ait) avant tout d'une démarche personnelle et volontaire, en direction du collectif ". Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait substantiellement fait évoluer ses pratiques postérieurement à ce rapport d'inspection du 11 mars 2022, c'est sans commettre d'inexactitudes matérielles des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l'académie de Lyon ont mis fin de manière anticipée à son détachement dans le corps des professeurs certifiés, discipline anglais, à compter du 1er septembre 2022 et prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles à compter de la même date. 9. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ni même les termes de la note de service précitée du 15 novembre 2021, n'institue, au profit de l'agent dont il est mis fin au détachement de manière anticipée, un droit à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant ce détachement, l'intéressé ayant uniquement le droit d'être réintégré dans son corps d'origine puis d'être affecté sur un emploi correspondant à son grade. Ainsi, et alors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que son affectation, à titre provisoire, en qualité de TR sur la ZRD intitulée " zone brigade banalisé(e) ", avec un rattachement administratif à l'EEPu de Saint-Trivier-de-Courtes, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, ne correspondait pas à son grade de professeure des écoles de classe normale, la requérante, qui était affectée, préalablement à son détachement, à titre provisoire, en qualité de titulaire départementale en zone départementale d'ajustement (ZDA), avec un rattachement administratif à l'EEPu de Pont-de-Vaux, conformément à un arrêté du 17 septembre 2020, ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la DASEN - DSDEN de l'Ain aurait dû l'affecter en qualité de titulaire remplaçante de secteur (TRS) sur la zone de secteur d'ajustement (ZSA) intitulée " zone IEN Bresse " où elle avait précédemment été affectée, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2019, par un arrêté du 12 juin 2019. Le moyen, tel qu'articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Lyon, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 juillet 2022
DTA_2206619_20220712TA5922 septembre 2022
DTA_2206664_20220922CAA5427 juillet 2023
ORCA_23NC02114_20230727TA699 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206619_20240209
Données disponibles
- Texte intégral