TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206620_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2206620, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à Mme la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; il est insuffisamment motivé ; il est intervenu en violation du droit d'être entendu, principe général communautaire issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'instruction de la demande d'autorisation de travail transmise aux services de la préfecture ; - il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire prive de base légale la décision lui refusant un délai de départ ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; la décision d'interdiction de retour viole les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2206621, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine le lundi et le jeudi, sauf les jours fériés, à la gendarmerie nationale à Crest ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, aucun formulaire ne lui ayant été délivré lors de la notification de l'assignation à résidence, il a été privé d'une garantie tendant à obtenir une information complète sur ses droits et la possibilité de préparer son départ ; - la décision a été prise en violation du droit d'être entendu, principe général communautaire issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît : l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces de ces dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur ces requêtes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 octobre 2022 à 11 heures 00, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1986, soutient être entré en France en février 2013. Par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet de Seine Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 décembre 2021, M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été reçu en préfecture le 17 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2022, notifié le 10 octobre à 15h16, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du 28 septembre 2022 notifié le 10 octobre à 15h18, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2206620, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance. 3. Les requêtes n°2206620 et 2206621 tendent à l'annulation de décisions notifiées à la même personne. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le refus de titre de séjour : 4. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2206620, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire et des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette même instance. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. A qui justifie avoir exercé un emploi de maçon à partir du mois de mai 2021, ne conteste pas avoir été licencié en juillet 2022 à la suite d'un différend avec son employeur. S'il se prévaut de neuf années de présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il a également séjourné en Espagne au cours de cette même période. Agé de trente-six ans, il ne justifie pas avoir établi des liens personnels et familiaux en France depuis son arrivée en 2013 et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, son maintien en France est notamment lié à l'absence d'exécution de deux mesures d'éloignement intervenues en novembre 2013 et en juillet 2019. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les critères de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire n'est pas illégale. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision lui refusant un délai de départ. Sur l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. La décision obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler, en conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. La préfète de la Drôme a pris en compte la nature et l'ancienneté du séjour en France de M. A, l'existence de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait ainsi que l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et ne justifie pas d'attaches en France malgré sa durée de présence. Ainsi, la préfète de la Drôme qui a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 8 en prononçant une interdiction sur le territoire d'une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 12. L'arrêté du 28 septembre 2022 est signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet. 13. M. A qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle et son intégration en France avant l'intervention de la décision l'assignant à résidence, ne justifie d'aucun élément pertinent de sa situation qui n'aurait pas été pris en compte par le préfet ou aurait pu modifier le sens de la décision prise. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir de la violation du principe général de droit communautaire issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, lui reconnaissant le droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision défavorable à son encontre. 14. La remise du formulaire énoncé à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une formalité postérieure à l'édiction de la mesure d'assignation qui n'a pas d'incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen qu'il formule sur ce fondement est inopérant. 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 16. M. A fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Mali, pays dont il est originaire. Il ne travaille pas à la date de la décision et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France susceptibles de s'opposer à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 18. L'arrêté du 28 septembre 2022 oblige M. A à se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, sauf les jours fériés, à la gendarmerie nationale située 188 rue Jean Rabot à Crest. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige qui désigne le service auquel il doit se présenter, n'est pas entachée d'illégalité. 19. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A dans sa requête enregistrée sous le numéro 2206621 doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de l'instance numéro 2206620. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Article 3 : Les conclusions aux fin d'annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sont rejetées. Article 4 : La requête de M. A enregistrée sous le numéro 2206621 est rejetée. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. BailleulLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206621
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206620_20221014
Données disponibles
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