TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206620_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 20 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de la régularité de sa composition ; - la décision consulaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; il n'est pas possible en conséquence de comprendre les motifs de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ce qui traduit un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours et du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, de ses ressources et de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1995, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 27 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 4 et 5 selon lesquelles, d'une part, il existe des éléments suffisants probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le requérant entend séjourner en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour ne sont pas fiables. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de ces décisions qu'il a été en mesure de connaître les motifs de rejet de sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, son projet d'études ne présente pas de caractère cohérent et sérieux, et d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. M. A s'est inscrit, au titre de l'année académique 2021-2022, en troisième année d'études en vue de la préparation du diplôme de bachelor " responsable marketing et commercial " au sein de de l'établissement ESTYA University localisé à Montpellier. Le requérant soutient qu'il souhaite à l'issue de son bachelor obtenir un diplôme français de master en commerce et marketing reconnu à l'international et que ce diplôme doit lui permettre d'exercer dans un domaine qui le passionne en tant que chargé de marketing. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant a obtenu en 2018 un baccalauréat littéraire mention assez bien à la suite de deux précédents échecs et qu'il a obtenu l'admissibilité en BTS " ressources humaines et communication " en 2020, son relevé de notes n'a pas été communiqué, malgré une demande formulée en ce sens le 22 novembre 2021 par la directrice de Campus France Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si le requérant explique avoir un projet professionnel en marketing, il n'apporte aucun élément suffisamment étayé et précis sur la cohérence de ce projet avec son souhait de réorientation professionnelle. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Abidjan comme le conseiller de l'agence Campus France ont émis un avis " défavorable " à son projet d'études au motif que si ce projet est " clairement expliqué ", l'intéressé présente un parcours étudiant antérieur " peu fiable ". La seule lettre de recommandation versée au dossier du responsable du service admission à ESTYA University n'est pas susceptible d'établir la cohérence du parcours étudiant du requérant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à M. A un visa de long séjour, sur le défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Mathilde Beyls, conseillère, Mme Héléna Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206620_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel