TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206621_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande. Elle soutient que son logement actuel, d'une surface de 69 m2, dont les murs sont mansardés et les chambres de 9 m2, est trop petit pour une famille de 6 personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 6 mai 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 27 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. D'autre part, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Enfin, la surface habitable globale minimale prévue par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. Aux termes de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation : " () La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. () / Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. " 7. En l'espèce, pour rejeter le recours amiable présenté par Mme A, la commission de médiation de l'Essonne a relevé, dans sa décision du 27 juillet 2022, que l'intéressée n'était pas fondée à invoquer l'absence de réponse, dans le délai de 3 ans fixé par arrêté du 18 décembre 2007 du préfet de l'Essonne, à sa demande de logement social qu'elle n'a formée que le 3 septembre 2021. Mme A ne conteste pas ce motif mais fait valoir, dans le cadre de la présente instance, que le logement qu'elle occupe est trop petit pour une famille de 6 personnes. Or, Mme A déclare occuper avec ses 5 enfants un logement d'une surface de 69 m², qui est supérieure à la superficie minimale fixée pour 6 personnes à 52 m² par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Si la requérante fait état du caractère mansardé de ce logement, il ne ressort pas des pièces produites que sa surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, soit inférieure aux 69 m2 dont elle se prévaut. Mme A n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une situation de sur-occupation au sens des dispositions précitées ni à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission de médiation de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit au recours amiable de l'intéressée sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2206621_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel