TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206622_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme F B épouse D, représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est la mère de trois enfants scolarisés, dont l'un est français, et qu'elle travaille comme technicienne de surface ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, que ses trois enfants vivent en France ainsi que sa sœur de nationalité française et que sa vie privée se trouve en France. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lesage, représentant Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, née le 20 décembre 1975, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 2 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 14 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 19 janvier suivant, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 mai 2022 dont Mme B épouse D demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D est entrée en France le 2 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à la date de sa demande de titre de séjour. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son fils aîné majeur, de nationalité française, elle n'établit pas, ni même n'allègue, de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec lui dès lors qu'elle se borne à produire son acte de naissance et une copie de son diplôme de licence obtenu le 10 juillet 2019. En outre, elle n'établit pas davantage que ses deux autres enfants mineurs, qui sont scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte-d'Ivoire. Enfin, en se bornant à soutenir qu'elle s'est séparée de son mari, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. 5. D'autre part, Mme B épouse D justifie occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que technicienne de surface depuis le 1er décembre 2020 pour un salaire de 1539,45 euros brut. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. E, premièr conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206622_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel