TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206622_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Lambert, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lambert et Crochet, demande au juge des référés de désigner un expert pour identifier précisément les désordres affectant l'immeuble situé Rue de l'Orbiel, sur le territoire de la commune de Conques-sur-Orbiel (11600), en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer les responsabilités encourues par chacun des intervenants ainsi que pour préconiser les travaux de remise en état qui s'imposent, afin de permettre ensuite l'évaluation du dommage subi. Elle soutient que la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité patente dans la perspective de l'introduction d'un recours au fond visant à obtenir réparation du préjudice subi. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la commune de Conques-sur-Orbiel, représentée par son maire en exercice par Me Berger, avocat, demande qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande de Mme C, tendant à ce qu'une expertise détermine les causes de l'effondrement d'une partie du mur en pierres clôturant sa propriété située Rue de l'Orbiel, sur le territoire de la commune de Conques-sur-Orbiel, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A D, domicilié 4 rue Jean Moulin à Puisserguier, 34620, est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux et examiner le mur en pierres clôturant la propriété de Mme C située Rue de l'Orbiel, sur le territoire de la commune de Conques-sur-Orbiel ; * constater et décrire avec précision l'état de ce mur ; * préciser la nature des désordres l'affectant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres ; * préciser le cas échéant les travaux nécessaires à sa remise en état. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Mme C et à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune de Conques-sur-Orbiel et à l'expert. Fait à Montpellier, le 21 avril 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 avril 2023 La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2206622_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel