TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206623_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, la société Le Bey Lounge, représentée par Me Lupo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de 90 jours, de l'établissement " Le Bey Lounge " sis 11 rue de Rome à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors que l'activité de la société, qui a débuté fin mars 2022, s'est fortement ralentie à la suite d'un premier contrôle des douanes en date du 30 juin 2022 mais aussi et surtout en raison de la saison d'été, la fermeture administrative prononcée à son encontre, qui prendra effet le 22 septembre 2022 pour une durée de 90 jours, soit quasiment jusqu'à la fin de l'année, va particulièrement obérer sa situation financière ; -le salarié qu'elle employait a démissionné et son remplacement va s'avérer difficile, eu égard aux tensions du marché du travail dans ce secteur d'activité et a fortiori si l'employeur rencontre déjà des difficultés financières ; -seule la réouverture très rapide de l'établissement, qui permettrait d'accueillir des clients pendant le déroulement de la coupe du monde de football, qui débute le 20 novembre 2022, permettrait de sauver sa situation financière, ce surtout après la qualification de la France en huitième de finale de la compétition ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -l'arrêté contesté est soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, soit est mal fondé, dès lors que, en sa qualité de débit de boissons titulaire d'une licence restauration, elle peut parfaitement revendre à ses clients du tabac manufacturé dans le cadre d'une tolérance de revente dès lors qu'elle a adressé aux douanes une déclaration d'engagement au moins 15 jours avant le début de la revente et qu'elle s'est approvisionnée auprès d'un débit de tabac de rattachement qui, lui aussi, a fait une déclaration aux douanes ; -les 200 grammes de tabac à narguilé dont la présence a été constatée dans l'établissement lors du contrôle n'étaient pas proposés à la vente mais étaient réservés à la consommation d'un associé ; -l'activité principale de la société est non pas un bar à chicha mais la restauration, et c'est bien à ce titre qu'elle dispose d'une tolérance de revente de tabac ; -elle ne saurait être regardée comme étant en état de récidive et l'arrêté contesté repose donc sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'établissement ayant fait l'objet d'une précédente fermeture administrative de 30 jours en date du 8 mars 2022 relevait d'une personne morale exploitante distincte, elle-même n'ayant été créée que le 11 mars 2022, soit postérieurement à cette décision ; - la sanction en litige est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la mesure administrative en litige vise à prévenir l'exercice d'une activité qui, sous couvert d'une licence de restauration, exploite de fait et de façon principale, et non accessoire, une activité de bar à chicha, la réalité de l'activité de restauration de cet établissement n'étant pas établie à défaut, par exemple, de justifier de la préparation de plats dans l'établissement, de disposer de menus autres que des " plats à emporter ", de l'existence effective d'une cuisine, d'un personnel de cuisine dédié à la préparation des repas et d'un personnel de service ; -alors même que l'établissement a changé de dénomination commerciale en mars 2022, le gérant ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas été informé d'une façon ou d'une autre de la présence de tabac dans cet établissement, des différents contrôles des services des douanes ainsi que de la précédente fermeture administrative temporaire ; -les antécédents et la proximité des deux constats d'infraction justifiaient une mesure administrative contraignante pour la gestion de l'établissement, laquelle est graduée et proportionnée au regard de la situation constatée à plusieurs reprises par les services des douanes ; -si certes, les faits constatés antérieurement ne sont pas imputables au nouveau gérant, les mesures de police administrative ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, autrement dit de prévenir la commission dans un même établissement de faits identiques survenant sous la responsabilité de différents gestionnaires. -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206620 enregistrée le 16 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Couzi, substituant Me Lupo, représentant la société Le Bey Lounge, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société Le Bey Lounge tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Bey Lounge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Bey Lounge et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206623_20221212
Données disponibles
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