TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206623_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 13 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte d'une somme de 400 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de cette notification ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'avait pas obligation d'accompagner le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Djae, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 11 novembre 1984 et de nationalité tchadienne, est entrée en France le 9 septembre 2015 pour y poursuivre ses études. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté du 16 juin 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France. Le préfet a alors estimé, au vu de ces éléments, que Mme C ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante et, alors même que sa fille majeure bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel en France, que la vie familiale avec ses enfants mineurs peut se poursuivre hors de France, le père de ces derniers, qui est amené à voyager très fréquemment, n'établissant pas au demeurant contribuer à leur entretien ou à leur éducation. Ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors même que certains éléments de fait sont contestés par la requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C soutient avoir le centre de ses intérêts en France en faisant valoir y résider depuis sept ans pour être entrée en 2015, vivre seule avec ses trois enfants scolarisés qui sont à sa charge alors que son loyer est réglé par son mari qui travaille à l'étranger ainsi que par sa fille majeure, que ses frères et sœurs vivent en France alors que ses parents sont décédés.
7. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'a été admise à séjourner en France qu'en qualité d'étudiante et a obtenu à ce titre une carte de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 29 juin 2018. A l'issue de ses études, si elle a sollicité, en 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sa demande a fait l'objet d'un avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 octobre 2019. Elle a alors sollicité son changement de statut en sollicitant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qui a fait l'objet d'une décision de refus prise par le préfet de Seine-et-Marne le 28 janvier 2021. Si la requérante est mère de trois enfants, G B, H E et I E, nés respectivement les 17 août 2000, 18 septembre 2018 et 9 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, en tant qu'elle est composée de ses enfants mineurs, ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine ou au Mali où travaille le père de ces enfants en qualité d'agent des Nations-Unies. Il ne ressort également pas de ces mêmes pièces, notamment de son acte de mariage délivré par les autorités tchadiennes le 7 juin 2019 dont il résulte qu'elle a personnellement comparu, que Mme C serait dépourvue de toute attache avec son pays d'origine. Alors que l'intéressée ne justifie d'aucune ressource personnelle, elle n'établit pas que sa présence en France serait indispensable pour sa fille majeure. Si son frère et sa sœur vivent en France, elle ne démontre pas davantage entretenir des liens particuliers et intenses avec ces derniers. Il suit de là, alors même qu'elle a travaillé en 2018 en qualité d'assistant d'éducation, que la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs. Alors que, de plus, le père de ces derniers réside à l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
14. Si Mme C soutient qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuites pénales et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas exercé la plénitude de sa compétence en s'estimant en compétence liée en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé : A. D
Le président,
Signé : M. FLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206623_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel