TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206625_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 17 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Héry sur Alby a délivré un permis de construire deux logements à l'EARL les Cyclamens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune d'Héry-sur-Alby, représentée par la SELARL Publicimes Avocats conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré le 12 octobre 2022 sous le numéro 2206624 par lequel le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de la portée et des effets du référé suspension, le retrait, même non définitif, d'une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet. 2. Le préfet comme la commune d'Héry-sur-Alby ont produit l'arrêté municipal du 28 octobre 2022 portant retrait du permis de construire contesté. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré tendant à la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune d'Héry-sur-Alby et à l'Earl les Cyclamens. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. La juge des référés, E. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2206625_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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