TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206625_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par sa tutrice et ayant pour avocate Me Sarasqueta, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : -l'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ayant été notifié à une adresse qui n'est pas celle de sa tutrice, en méconnaissance de l'article 108-3 du code civil, sans que celle-ci n'en soit informée, cette notification irrégulière ne lui est pas opposable et sa requête est donc recevable rationae temporis ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence doit être présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la décision contestée ayant pour effet de le faire basculer d'une situation de séjour régulier à une situation de séjour irrégulier ; -il justifie d'un préjudice financier certain dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre fin à son allocation pour adulte handicapé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, étant atteint de troubles neuro-développementaux et d'une schizophrénie sévère pharmaco-résistante ainsi que d'agranulocytose, son traitement médicamenteux, et notamment la clozapine qui lui est indispensable, n'est pas disponible en Algérie et que la prise en charge de sa pathologie schizophrénique ne pourrait pas être assurée au sein du système hospitalier en Algérie ; -en tout état de cause, à supposer même que les soins et traitements que nécessite son état de santé seraient accessibles dans son pays d'origine, il justifie de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, en particulier l'extrême gravité de la maladie dont il est atteint et du fait que la modification du lien thérapeutique et de son environnement psycho-social et familial pourrait engager son pronostic vital, et il doit donc être regardé comme ne pouvant y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé ; -la décision en litige méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue de plus de dix ans sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que l'arrêté contesté a été régulièrement notifié le 14 septembre 2022 à la dernière adresse, les dispositions de l'article 108-3 du code civil étant sans incidence sur les règles en matière de notification des décisions administratives ; -l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant, qui est hospitalisé, n'a aucune obligation professionnelle et que la décision attaquée ne porte pas, par elle-même, interruption des soins ; -les éléments produits au soutien de la requête ne permettent pas d'invalider l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206632 enregistrée le 17 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le caractère tardif de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il ressort des pièces versées dans l'instance ainsi que des échanges lors de l'audience que l'arrêté intégrant la décision contestée a été notifiée à M. A par lettre recommandée à l'adresse postale qu'il a déclarée sur l'imprimé de demande de renouvellement de titre de séjour, daté du 2 mai 2022 et signé par sa tutrice, qui est également sa mère, et que cette lettre a été retournée à la préfecture par les services postaux le 30 septembre 2022, après épuisement du délai d'instance réglementaire. Si M. A, par l'intermédiaire de sa tutrice, se prévaut des dispositions de l'article 108-3 du code civil selon lesquelles " Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur " pour soutenir que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et n'aurait ainsi pas déclenché le délai de recours contentieux, il ressort en tout état de cause que celle-ci a fait établir par le directeur de l'unité locale de la Croix-Rouge à Toulouse, en date du 3 mai 2022, à son nom propre avec mention de deux ayants droits dont son fils B A, une attestation d'élection de domicile à la même adresse que celle figurant sur l'imprimé de demande de renouvellement de titre de séjour, soit au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse, valide jusqu'au 3 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la tutrice et mère de M. A se serait trouvée dans l'incapacité de se rendre à cette adresse, qui est notamment utilisée par les services fiscaux dans les échanges avec l'intéressé depuis plusieurs années, pour y retirer l'avis postal concernant le pli contenant la décision contestée. Enfin, si M. A, par l'intermédiaire de sa tutrice, allègue que cette dernière aurait demandé en vain à l'agent préfectoral, lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour le 16 mai 2022, de réceptionner un formulaire sur lequel était indiqué qu'il était domicilié chez elle, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 septembre 2022 intégrant la décision en litige est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A le 14 septembre 2022, date à laquelle les services postaux ont présenté le pli à la seule adresse connue de l'administration, au 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse. Alors qu'il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée, la requête tendant à l'annulation de cette décision, que M. A a introduite devant le tribunal administratif de Toulouse le 17 novembre 2022, apparaît donc tardive au regard du délai de recours contentieux fixé au cas d'espèce à 30 jours par les dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc irrecevable. Par voie de conséquence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision est nécessairement infondée et ne peut qu'être rejetée, de même que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206625_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel