TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206626_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Abadel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète de la Gironde ne fait pas état de l'ensemble de ses ressources, mentionne à tort qu'il n'est pas affilié à l'assurance maladie, et n'apprécie pas son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de son affiliation à l'assurance sociale et d'une activité professionnelle soutenue lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant italien, a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, au-delà de ce délai. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / ". D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A B a déclaré être entré en France, pour la dernière fois, en 2020 soit depuis plus de trois mois et précise que, d'une part, s'il exerce une activité professionnelle les ressources déclarées en 2021 et 2022 sont toutefois insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et, d'autre part, il ne justifie pas disposer d'une assurance maladie. Enfin l'arrêté précise qu'il est célibataire, a un enfant à charge en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, sont alternatives et non pas cumulatives. En application de ces dispositions, un citoyen de l'Union européenne bénéficie donc du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment, s'il y exerce une activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées. 5. Pour prononcer la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a estimé que si M. A B exerçait une activité professionnelle, ses ressources déclarées en 2021 et 2022 étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il ne disposait pas d'une assurance maladie, pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 6. D'une part, M. A B produit, pour justifier de l'exercice de son activité professionnelle, un extrait d'immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat du 23 février 2021. Toutefois, il ressort de son " relevé de situation régime auto-entrepreneur " de l'URSSAF, produit en défense, que s'il justifie d'un chiffre d'affaire de 3 500 euros pour le mois de mars 2021, il n'a exercé aucune activité du mois d'avril 2021 au mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, M. A B ne saurait être regardé comme exerçant en France, une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. A B ne justifie pas davantage, par les pièces produites, disposer pour lui et pour sa fille, d'une assurance maladie, au sens du 2° de l'article L. 233-1 du code précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des termes de l'arrêté contesté, que la préfète de la Gironde n'aurait pas sérieusement examiné la situation personnelle de M. A B. Ce moyen, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure A. C La présidente C. MARILLER La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2206626_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel